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Cass., 7 oct. 2025, n° 25-82.598


Vérifier : Cass., 7 oct. 2025, n° 25-82.598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25-82.598
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68e4a36303dbcf05326f3337

Texte de la décision

3,546 caractères

N° X 25-82.598 F-D

N° 01248

ECF 7 OCTOBRE 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2025

L'officier du ministère public près le tribunal de police de [Localité 1] a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 14 février 2025, qui a relaxé M. [H] [D] du chef d'excès de vitesse.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par citation délivrée à l'étude du commissaire de justice, avec accusé de réception signé le 3 janvier 2025, M. [H] [D] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef susvisé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu sans que la preuve contraire aux mentions du procès-verbal, dont il résulte que le véhicule en cause a été intercepté et l'identité de son conducteur relevée, ait été apportée.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

4. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

5. Pour relaxer M. [D], non comparant ni représenté à l'audience, le jugement attaqué énonce qu'en l'absence de présentation d'un document d'identité par le conducteur interpellé, l'identité fournie par ce dernier, qui résulte de ses seules déclarations, demeure d'autant plus incertaine que l'intéressé a pris la fuite immédiatement après le contrôle.

6. En statuant ainsi, alors que les mentions du procès-verbal relatives à l'identité du contrevenant, non contestées par le prévenu, faisaient foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

7. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de [Localité 1], en date du 14 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de [Localité 1], autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de [Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.

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