TJ 97411, 22 août 2025, RG 25/00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7KL
Minute N°25/OR173
Objet du recours :
Contestation des décisions :
- orientation vers un SAMSAH du 05/12/2024 au 30/11/2029,
- orientation vers un SAVS du 19/11/2023 au 30/06/2025.
Décision rendue le 05/12/2024 suite demande déposée le 28/12/2023.
Ordonnance rendue le 03 Octobre 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7KL.
ORDONNANCE CONSTATANT L’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
EN DEMANDE
Madame [S] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 11] [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 9]
[Localité 4]
EN DEFENSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Vu le recours adressé le 07 janvier 2025 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [S] [K] à l’encontre de la décisions rendue le 05 décembre 2024 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées :
- rejetant sa demande de révision [14] ([6]) déposée le 28 décembre 2023, l’orientant vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([12]) valable du 05 décembre 2024 au 30 novembre 2029,
- décidant une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale ([13]), valable du 19 novembre 2023 au 30 juin 2025 ;
Vu la décision du 11 septembre 2025, par lequel le tribunal administratif de La Réunion s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de Madame [S] [K] aux fins d’annulation de la décision précitée du 5 décembre 2024, et réceptionnée le 24 septembre 20255 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Dufourd, présidente de la formation de jugement du Pôle social, par ordonnance susceptible d’appel,
Constatons l’irrecevabilité manifeste de la requête adressée le 07 janvier 2025 au tribunal par Madame [S] [K], tendant à contester la décision en date du 05 décembre 2024, notifiée le 09 décembre 2024 par la [Adresse 10],
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7KL,
Laissons à Madame [S] [K] la charge de ses dépens.
De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par la présidente du Pôle social et la greffière.
La greffière La présidente
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