TJ 93008, 7 oct. 2025, RG 24/07883
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 OCTOBRE 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 - PAF
AFFAIRE: N° RG 24/07883 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUVU
N° de MINUTE : 25/01242
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERI SYNDIC
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître [Z], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515
Madame [M] [S] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Monsieur [C] [L] et Madame [M] [S] épouse [L] sont propriétaires de lots au sein de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 10] (93).
Par exploits du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 4] et [Adresse 1] à Neuilly-sur-Marne (93), représenté par son syndic, le cabinet Pineri Syndic, a assigné Monsieur et Madame [L] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété.
Monsieur et Madame [L] ont constitué avocat.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'instance et a sollicité que chacune des parties conserve ses frais d'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, Monsieur et Madame [L] ont accepté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires.
Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame [L] se sont également implicitement désistés de leurs propres demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires sera en conséquence constaté.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il y a lieu en l'espèce de laisser aux parties les frais d'instance avancées par elles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploits du 31 juillet 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 3] [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic, le cabinet Pineri Syndic, contre Monsieur [C] [L] et Madame [M] [S] épouse [L] ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l'affaire n°RG24/07883 ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Fait au Palais de Justice, le 07 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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