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TJ 93008, 7 oct. 2025, RG 25/05332


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Date
07/10/2025
Numéro
25/05332
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 6 - PAF
Type
other
Id
68e555380e2901d10fa32dde

Texte de la décision

3,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 OCTOBRE 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 6 - PAF
AFFAIRE: N° RG 25/05332 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25UK
N° de MINUTE : 25/01241

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société COYSEVOX, SAS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître [T], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706

C/

DEFENDEURS

Madame [L] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 11] [Adresse 5] [Adresse 4]
[Localité 9]
non rerpésentée

Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Septembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Monsieur [E] [W] et Madame [L] [W] sont propriétaires de lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] (93).

Par exploits des 23 et 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic, la société Coysevox, a assigné Monsieur et Madame [W] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété.

Bien que régulièrement cités, Monsieur et Madame [W] n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s'est désisté.

Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Monsieur et Madame [W] ne s'étant pas constitués et n'ayant par conséquent présenté aucune défense au fond, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

Constatons le désistement de l’instance engagée par exploits des 23 et 26 mai 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic, la société Coysevox, contre Monsieur [E] [W] et Madame [L] [W] ;

Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l'affaire n°RG25/05332 ;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic, la société Coysevox.

Fait au Palais de Justice, le 07 octobre 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

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