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TJ 81004, 7 oct. 2025, RG 25/00193


Vérifier : TJ 81004, 7 oct. 2025, RG 25/00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00193
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF1
Type
other
Id
68e556d70e2901d10fa34676

Texte de la décision

2,671 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]


N°:
N° RG 25/00193 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EBQJ
N.A.C. : 20L

JUGEMENT DE DIVORCE

DECISION DU 07 Octobre 2025

DEBATS DU 04 Septembre 2025

PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière

En présence de Monsieur [J], Greffier stagiaire

ENTRE

Mme [V],[R], [I] [H] épouse [O],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C810042023001213 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :

M. [C], [B] [O],
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Amelie LARRAN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEFENDEUR D’AUTRE PART,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

d'entre Madame [V] [R] [I] [H], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (51),

et Monsieur [C] [B] [O], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (81),

lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2015 au [Localité 8] (81) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que Madame [H] perd l'usage du nom patronymique [O], et reprendra l'usage de son propre nom patronymique ;

ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;

DONNE ACTE à Madame [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;

RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;

DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 27 juillet 2023 ;

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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