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TJ 69123, 3 sept. 2025, RG 21/02220


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Date
03/09/2025
Numéro
21/02220
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
Id
68e558f00e2901d10fa36502

Texte de la décision

14,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/02220 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYJ6

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
03 Septembre 2025

Affaire :

Mme [R] [O]
C/
MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Arnaud CUCHE - 1325

copie SCE NATIONALITES T.J. DE PARIS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Janvier 2024,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [R] [O]
née le 01 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325

DEFENDEUR

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République

EXPOSE DU LITIGE

[R] [O] se dit née le 1er juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de l’union entre [N] [O] né le 15 octobre 1965 à [Localité 2] (13) et [A] [O] née le 6 décembre 1972 à [Localité 1], son épouse de nationalité algérienne.

[R] [O] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née d’[N] [O], Français sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française pour être né en France de parents qui y sont eux-mêmes nés, [C] [O] et [Z] [O].

Par décision du 12 septembre 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [R] [O] aux motifs qu’elle ne justifie ni de son identité ni de sa nationalité française.

Par acte d’huissier de justice du 02 avril 2021, [R] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’elle est de nationalité française, sur le fondement de l’article 18 du code civil.

Dans l’intervalle, elle a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE, le 30 juin 2022.
Sa déclaration a été déclarée irrecevable le 25 août 2022.

Elle a ensuite fait délivrer une nouvelle assignation au Procureur de la République, le 10 mars 2023, revendiquant la possession d’état de française, au visa de l’article 21-13 du code civil.

La jonction des procédures a été ordonnée par le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance du 15 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, [R] [O] demande au tribunal de :

- dire et juger recevable et bien fondée sa demande,

- constater qu’elle remplit les conditions fixées par l’article 17 du code de la nationalité devenu article 18 du code civil, ou subsidiairement qu’elle a la possession d’état de française, au sens de l’article 21-13 du code civil,

- annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en date du 12 septembre 2018, et celle du 25 août 2022,

- dire et juger qu’elle est de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,

- condamner l’Etat français à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [R] [O] se fonde sur les articles 17, 23 et 26 du code de la nationalité française respectivement devenus 18, 19-3 et 20 du code civil, ainsi que sur les articles 21-13 et 28 du code civil outre l’article 1038 du code de procédure civile.

A titre principal, sur la nationalité par filiation, elle fait valoir que si elle est née avant la délivrance d’un certificat de nationalité française à son père le 25 septembre 1995, cette situation n’a aucune incidence sur sa propre nationalité, son père étant réputé être Français dès sa naissance.
En réponse aux précédentes conclusions du ministère public, elle fait valoir qu’elle produit les actes de naissance de ses grands-parents paternels ainsi que leur acte de mariage comportant le code barre exigé outre les noms des signataires de ces actes.
Elle met en exergue le fait que l’acte de naissance de son père, enregistré auprès des registres de l’état civil de [Localité 2], et l’acte de mariage de ses parents, transcrit auprès du consulat de France à [Localité 3] (ALGERIE), mentionnent qu’[N] [O] est le fils de [C] [O] et [Z] [O], leurs dates et lieux de naissance, leur mariage ainsi que le fait que ces actes n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du ministère public s’agissant des mentions qui y sont portées.
En outre, elle fait valoir que suite aux dernières écritures produites par le ministère public, elle produit son acte de naissance, celui de ses grands-parents paternels, leur acte de mariage délivré en 2023 et le jugement de mariage de ces derniers. Elle précise qu’il ressort de ces documents que ses grands-parents sont nés en France avant le 3 juillet 1962 et que son père est né en France après le 1er janvier 1963.
Elle considère en conséquence que son père est Français comme enfant né depuis le 1er janvier 1963 en France ([Localité 2]) de parents nés en France (devenue Algérie) avant le 3 juillet 1962 en ALGERIE.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle dispose d’un état civil certain par la production des actes d’état civil algériens et français de sa famille.
Elle précise qu’elle s’est toujours considérée et a toujours été considérée comme Française, soulignant qu’elle a été inscrite auprès du registre des Français établis hors de France dès le 24 mai 2010, qu’elle a fait l’objet d’un recensement et qu’elle est titulaire d’un certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté. Elle indique en outre que son entourage la considère comme Française. Elle fait valoir que son père a établi une attestation sur l’honneur pour soutenir sa fille.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :

- dire et juger que la procédure prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée,

- dire que [R] [O], née le 1er juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) est de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,

Il rappelle que la demanderesse doit démontrer que son père est né d’au moins un parent né en France ou dans un ancien territoire de la République française.
Il constate, sur le fondement des articles 30 et 47 du code civil, que non seulement la demanderesse produit les actes de naissances probants de ses grands-parents paternels mais également l’acte de transcription de leur mariage outre la décision en exécution de laquelle cet acte a été dressé, de sorte qu’elle justifie de son état civil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation des décisions des 12 septembre 2018 et 25 août 2022

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

En l’espèce, [R] [O] demande l’annulation des décisions des 12 septembre 2018 et 25 août 2022 dans le dispositif de ses conclusions. Cependant, il ressort des moyens évoqués à l’appui de ses prétentions qu’elle sollicite en réalité qu’elle soit déclarée de nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil.

Il n’y a donc pas lieu statuer sur sa demande d’annulation des décisions des 12 septembre 2018 et 25 août 2022.

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [O]

Sur la charge de la preuve :

L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l'espèce, [R] [O] ne disposant pas d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve qu’elle réunit Ies conditions pour accéder à la nationalité française.
Sur le fond :

Aux termes de l’article 18 du code civil, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est Français.

En application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 :

« Est Français :

1° L’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ;

2° L’enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France. »

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

En l’espèce, il est constant que [R] [O] justifie d’un état civil certain par la production d’une copie d’acte de naissance délivrée par les services d’état civil centralisés de [Localité 4] datant du 6 février 2013.
Il ressort de cet acte de naissance qu’elle est issue d’[N] [O] né le 15 octobre 1965 à [Localité 2] et d’[A] [O] née le 6 décembre 1972 à [Localité 1] (ALGERIE). Elle produit également l’extrait d’acte de naissance de son père allégué, délivré par l’officier d’état civil de [Localité 2] le 20 décembre 2016, ainsi que la copie, délivrée le 28 juillet 2020 par le centre d’état civil de [Localité 4], de l’acte de mariage célébré entre [N] [O] et [A] [O] le 30 avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), soit avant la naissance de [R] [O].
Il ne peut qu’être déduit de ces éléments que la filiation paternelle entre [R] [O] et [N] [O] est démontrée.

En outre, il est constant que [R] [O] doit rapporter la preuve que son père est Français dans les conditions exigées par l’article 23 du code de la nationalité issu de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et qui lui sont applicables.
A cet égard, il ressort de l’extrait de l’acte de naissance d’[N] [O] que ce dernier serait issu de [C] [O] né le 4 mars 1903 à [Localité 5] (ALGERIE) et de [Z] [O] née le 12 octobre 1944 dans la même commune.
Sont également produites les copies intégrales des actes de naissance de [C] [O] et de [Z] [O] et de leur acte de mariage célébré le 10 mai 1961 à [Localité 1], soit avant la naissance d’[N] [O]. Ces copies ont été établies par l’officier d’état civil d’[Localité 5] (ALGERIE) les 7 et 8 février 2023 sur formulaire EC7 muni d’un code barre conforme aux règles usitées en ALGERIE. Leur authenticité n’est d’ailleurs plus contestée par le ministère public.
Il s’évince de l’ensemble de ces documents d’état civil qu’[N] [O] est le fils de [C] [O] et que ce dernier est né sur un territoire de la République française avant l’accession à l’indépendance de l’ALGERIE
Il est donc incontestable qu’[N] [O] est Français par application de l’article 23 1° du code de la nationalité française, en tant qu’enfant « légitime » né en France, en l’occurrence à [Localité 2], d’un père qui y est lui-même né.

[R] [O] démontre ainsi qu’elle est Française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil.

Aucun de ces éléments n’étant contesté par le ministère public, il convient de faire droit à la demande [R] [O].

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [R] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

DIT que [R] [O], née le 1er juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), est Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

CONDAMNE l'Etat à verser à [R] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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