TJ 69123, 3 sept. 2025, RG 24/03838
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/03838 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDSM
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
Mme [S] [O], Mme [F] [P] [I], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [C] [J] [Z] née le [Date naissance 5]
C/
M. [T] [M] [G]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Marie-france DUMAS - 319
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 08 Janvier 2025,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 18 Juin 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (CONGO), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000117 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Marie-france DUMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 319
Madame [F] [P] [I], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [C] [J] [Z] née le 24/02/23
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] - CONGO, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-france DUMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 319
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M] [G], demeurant [Adresse 3]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort :
Déclare recevable l’action intentée par Madame [O] [S],
Avant dire droit sur les demandes de Madame [O] [S],
Ordonne une expertise biologique,
Commet le Laboratoire [8], [Adresse 2] en qualité d’expert avec pour mission de :
- après avoir vérifié les identités, procéder à un examen comparé des caractéristiques génétiques :
- de [O] [C], [J], [Z] née le [Date naissance 4] 2023 ;
- de Monsieur [M] [G] [T] ;
- dire si Monsieur [M] [G] [T] peut ou ne peut pas être le père biologique de [O] [C], [J], [Z] en indiquant le taux de probabilité,
- de manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que l’expertise se fera aux frais avancés du Trésor Public,
Dit que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations,
Dit que l’expert commis devra déposer son rapport avant le 1er juin 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisé par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état à l’issue des opérations d’expertise,
Rappelle que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenus de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit,
Réserve les demandes et les dépens.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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