TJ 69123, 3 sept. 2025, RG 20/01003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : 20/01003 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UW3K
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
M. [S] [X] [G], intervenant volontaire, Mme [D] [B] [G]
C/
Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, M. [R] [U]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me David LETIEVANT - 1880
Me Emilie VIOT-COSTER - 1336
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Juin 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 18 Juin 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X] [G], intervenant volontaire
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9], domicilié : chez Madame [D] [B] [G], [Adresse 3]
représenté par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1880
Madame [D] [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (GUINEE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/037681 du 18/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1880
DEFENDEURS
Madame LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Emilie VIOT-COSTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1336
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], domicilié : chez Madame [G] [Z], [Adresse 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [S] [G] ;
DIT que Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (GUINEE) n’est pas le père biologique de [S] [X] [G] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 8] ;
PRONONCE l’annulation de la reconnaissance de l’enfant effectuée par Monsieur [R] [U] le 06 août 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du jugement dans la marge de l’acte de naissance de [S] [G],
ORDONNE la rectification de l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil de [S] [G] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à supporter les entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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