TJ 69123, 10 sept. 2025, RG 21/03868
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03868 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5XB
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
M. [G] [B]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Audrey EL HAÏK - 3388
copie sce nationalités Tribunal Judiciaire de THIERS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Octobre 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
né le 22 Septembre 1992 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002390 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3388
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[G] [B] se dit né le 22 septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de l’union entre [L] [B] et [U] [P] [R].
Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française dans sa version en vigueur au 10 janvier 1973, pour être né de [L] [B], né le 11 avril 1955 à [Localité 1] de [L] [B], né le 5 janvier 1928 à [Localité 1] de [C] [Q], née le 10 septembre 1904 à [Localité 1] de [S] [A], née le 15 août 1879 à [Localité 1].
Par décision du 28 septembre 2017 le directeur de greffe du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [G] [B] au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut a été délivré un jour de repos hebdomadaire dans les services administratifs algériens de sorte qu’il est dépourvu de force probante.
Par décision du 14 janvier 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Thiers a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [G] [B] au motif qu’il ne justifie pas de l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie avec [S] [A], du fait de l’absence de mariage de ses arrière-grands-parents avant la naissance de son grand-père et de l’absence de reconnaissance de ce dernier avant sa majorité, ainsi que du fait de l’union de ses grands-parents paternels célébré devant une autorité religieuse, sans valeur pour une personne de statut civil de droit commun.
Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2021, [G] [B] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, [G] [B] demande au tribunal de :
- dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
- juger qu’il a la qualité de Français,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge de son acte de naissance,
- ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française,
- condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [G] [B] se fonde sur les articles 47, 57 et 311-25 du code civil, 8 de la loi du 26 juin 1989 sur la nationalité, 20 de l’ordonnance du 4 juillet 2005, 91 de la loi du 24 juillet 2006, 1er de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité, 17 et 23-1 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, 61 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative au droit de l’état civil, 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, ainsi que sur l’ordonnance du 21 juillet 1962.
Concernant son état civil, il fait valoir que la date à laquelle son acte de naissance a été dressé correspond à un jour de travail à mi-temps en Algérie et que cette situation est confirmée par le Procureur de la République d’Oran.
Il soutient que le temps de repos dans la fonction publique en Algérie est déterminé par les dispositions de l’article 3 de la loi du 21 août 1990 et que le décret du 15 mai 1982 invoqué par le ministère public français prévoit en son article 4 la possibilité d’un jour de repos supplémentaire le jeudi. Il affirme que si le décret prévoit que le jour de repos légal hebdomadaire pour les services administratifs est par principe le vendredi, il est possible d’y déroger dans un souci de continuité du service public. Il précise que le jour de repos est obligatoire le vendredi seulement pour les femmes et les travailleurs âgés de moins de 19 ans conformément à l’article 11 dudit décret.
Concernant sa nationalité, il fait valoir qu’il produit l’acte de naissance de [S] [A], établissant qu’elle est née de parents étrangers, ainsi que l’acte de naissance de [C] [Q], attestant qu’elle est née de [S] [A] à [Localité 1] lorsque l’Algérie était un territoire français. Il considère que [C] [Q] est donc Française par double droit du sol, en application de l’article 8 de la loi du 26 juin 1989, pour être née en France d’un parent étranger né en France. Il estime que la filiation maternelle de [C] [Q] à l’égard de [S] [A] est légalement établie et produit ses effets en matière de nationalité car [C] [Q] est issue du mariage religieux entre [S] [A] et [M] [F] [Q] célébré devant Cadi en 1898. Il fait valoir qu’il produit une attestation de la direction de l’état civil d’[Localité 1] en ce sens. En tout état de cause, il soutient qu’il se prévaut de la nationalité française de [S] [A] et non de celle de [C] [Q] de sorte que la démonstration d’une chaîne de filiation ininterrompue avec l’ascendant du statut civil de droit commun suffit pour justifier de sa nationalité française.
Il considère que [C] [Q] est Française de statut civil de droit commun. Il fait valoir qu’il produit le jugement supplétif de naissance du 17 octobre 2013 de [L] [B] né en 1928 de l’union entre [C] [Q] et [L] [B] mariés en 1927 à [Localité 1] par devant Cadi. Il prétend ainsi démontrer la filiation légitime entre [L] [B] né le 5 janvier 1928 et [C] [Q].
Il considère que [L] [B] est Français comme enfant légitime né en France en 1928 d’une mère Française, conformément à l’article 1er de la loi du 10 août 1927.
En outre, il fait valoir que [L] [B] a épousé [V] [H] le 23 juillet 1954 donc avant la naissance de leur fils, [L] [B] né le 11 avril 1955, dont une copie intégrale de l’acte de naissance établie le 23 avril 2024 sur formulaire EC7 est produite et fait mention de la date à laquelle a été dressé l’acte, à savoir le 12 avril 1955 à 11 heures. Il considère de [L] [B] né le 11 avril 1955 est ainsi Français pour être issu d’un père Français, conformément à l’article 17 de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
En tout état de cause, [G] [B] estime qu’à supposer que la nationalité française de son grand-père ne soit pas reconnue, son père, de statut civil de droit commun, est Français pour être né d’un père qui y est lui-même né, en application de l’article 23 et 23-1 de l’ordonnance précitée. Il fait valoir qu’il produit à cet effet, l’acte de naissance de son grand-père, de son père, et le sien conformes à l’article 57 du code civil et aux articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 permettant d’établir une identité de personne non seulement entre [L] [B] né le 5 janvier 1928 à [Localité 1] et son grand-père, mais aussi entre [L] [B] né le 11 avril 1955 à [Localité 1] et son père. Il fait valoir que son père, Français de statut civil de droit commun, a conservé sa nationalité française à l’indépendance de l’Algérie en vertu de l’ordonnance du 21 juillet 1962. Il prétend ainsi démontrer qu’il est Français pour être né d’un père Français en vertu de l’article 17 de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Au surplus, il fait valoir que sa sœur, Française par filiation paternelle, et son oncle se sont vu délivrer un certificat de nationalité française.
Il met en exergue le fait que, par jugements en date du 20 septembre 2023, son père et son oncle ont été reconnus Français par filiation ininterrompue à l’égard de [S] [A].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
- débouter [G] [B] de ses demandes,
- juger que [G] [B], se disant né le 22 septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 18, 32-1, 32-2, 47 et 311-25 du code civil, 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, ainsi que sur le décret du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux en vigueur en Algérie.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut a été dressé un jeudi alors qu’il s’agit d’un jour de fermeture des services administratifs algériens en application du décret du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux en vigueur. En outre, il considère que la notification du Procureur de la République d’Oran indiquant le jeudi serait un jour de travail à mi-temps selon le bordereau n° 1521/2020 de la direction de l’état civil, est impropre à justifier d’une dérogation des règles précitées, le nom du Procureur de la République n’étant pas mentionné et ledit bordereau n’étant pas produit.
Concernant la nationalité par filiation de [G] [B], il relève que l’état civil de son père allégué est incertain dès lors que la copie de son acte de naissance délivrée par les autorités étrangères n’indique pas l’heure à laquelle a été dressé l’acte de naissance alors qu’il s’agit d’une mention substantielle. Au demeurant, il soutient que les dispositions du code de la nationalité française dans sa rédaction issue du 19 octobre 1945 s’appliquent non seulement à la situation du père allégué de l’intéressé mais également à celle de son prétendu grand-père et non la loi du 10 août 1927 qui s’appliquait pour les personnes nées au plus tard le 21 octobre 1924.
En outre, il observe que l’état civil de la mère de [C] [Q] figurant sur la copie de son acte de naissance est différent de celui de [S] [A]. Il précise que seul fait foi la copie délivrée par le service de l’état civil de [Localité 2] du 29 janvier 2021 de l’acte de naissance « colonial » de [C] [Q]. Au demeurant, il prétend que les dispositions de l’article 311-25 du code civil, selon lesquelles la filiation maternelle se trouve légalement établie du seul fait de l’indication du nom de la mère sur l’acte de naissance, sont sans incidence sur la nationalité des personnes majeures à la date de leur entrée en vigueur conformément à l’article 20 de l’ordonnance du 4 juillet 2005. Il considère en conséquence que la filiation maternelle de [C] [Q] doit être établie conformément aux règles du code civil régissant la filiation à l’époque de sa naissance. Il estime qu’en cas de filiation naturelle, faute de justifier d’une reconnaissance volontaire de la mère, d’un jugement sur la filiation ou d’une possession d’état d’enfant, l’établissement de la filiation maternelle de [C] [Q] établie sur le fondement de l’article 311-25 du code civil est sans effet sur sa nationalité.
Or il constate qu’il n’est pas démontré que les parents de [C] [Q] se sont mariés, même religieusement, avant sa naissance. Il en déduit que [C] [Q] est issue d’une filiation naturelle et que faute de justifier d’une reconnaissance volontaire de la mère, d’un jugement sur la filiation ou d’une possession d’état d’enfant, sa filiation maternelle établie sur le fondement de l’article 311-25 du code civil est sans effet sur sa nationalité.
Il considère que la chaîne de filiation ne peut donc être établie entre [G] [B] et [S] [A].
En outre, il relève que les jugements dont l’intéressé se prévaut ne sont pas définitifs et rappelle que les motifs de ces décisions n’ont pas autorité de la chose jugée.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que la chaîne de filiation à l’égard de [S] [A] est interrompue dans ses effets sur la nationalité. Il affirme que [C] [Q] ne peut tenir sa nationalité française de sa mère et ne relève donc pas du statut civil de droit commun. Il prétend que l’arrière-grand-père et le grand-père allégués de l’intéressé relèvent du statut civil de droit local et qu’en conséquence, ils ont perdu la nationalité française à l’accession à l’indépendance de l’Algérie faute de souscription d’une déclaration recognitive.
Il en déduit que [G] [B] échoue à démontrer qu’il est né d’un Français.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [G] [B]
Sur son état civil :
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, il est constant que l’acte de naissance de [G] [B], dont une copie intégrale datant du 27 février 2022 est produite, a été dressé par l’officier d’état civil d’[Localité 1], [L] [Y], le 24 septembre 1992 qui correspond à un jeudi. S’il ressort des articles 3 et 4 du décret algérien n°82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux que, par principe, le vendredi est le jour de repos hebdomadaire de principe et que le jeudi correspond à un jour de repos supplémentaire dans les services administratifs algériens, l’article 11 dudit décret prévoit des dérogations en indiquant que : « A l’exclusion des services, établissements et unités, où les activités, en raison de leur nature, doivent se poursuivre de façon continue, l’emploi, le jour du repos légal, de travailleurs âgés de moins de dix-neuf (19) ans et des femmes, est interdit ». Or le Procureur de la République du tribunal d’Oran a précisé dans une note datant du 18 décembre 2020 que le 24 septembre 1992 correspond à un jour où le travail se fait à mi-temps en Algérie selon « un bordereau de la direction de l’état civil qui porte le n° 1521/2020 ». Si, tout comme le relève le ministère public, ledit bordereau n’est pas produit, le Parquet ne démontre pas en revanche que les services d’état civil d’[Localité 1] et en particulier, [L] [Y], ne travaillaient pas durant toute la journée du 24 septembre 1992. Le ministère public échoue en conséquence à renverser la présomption de validité dont bénéficie la copie intégrale de l’acte de naissance de [G] [B].
Ainsi, [G] [B] justifie d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Sur sa nationalité :
Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est Français.
En l’espèce, la copie intégrale datant du 27 février 2022 de l’acte de naissance de [L] [B] né le 11 avril 1955 à [Localité 1] n’indique pas l’heure à laquelle a été dressé l’acte. Toutefois, le Procureur de la République ne démontre pas qu’il s’agit là d’une mention substantielle. Ainsi, il convient de considérer que l’état civil de [L] [B] est certain par la production d’un acte de naissance probant.
De plus, si la copie intégrale délivrée le 15 octobre 2023 par l’officier d’état civil d’[Localité 1] de l’acte de naissance de [C] [Q] mentionne qu’elle est née le 10 septembre 1904 à [Localité 1] de [S] « [X] » [A] et ainsi diffère d’une part de la copie intégrale de son acte de naissance délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 2] le 15 novembre 2023 indiquant qu’elle est née de « [W] » [A], d’autre part de la copie intégrale de l’acte de naissance de [S] « [N] » [A] délivrée par l’officier d’état civil d’[Localité 1] le 15 octobre 2023, force est de constater que cette contradiction ne porte que sur l’orthographe du second prénom de [S] [A] qui demeure phonétiquement identique entre les actes. Les autres éléments d’identité sont concordants. Cette seule différence ne permet donc pas de remettre en cause l’identité de personne entre les actes produits et, en conséquence, leur force probante.
Enfin, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 311-25 du code civil, selon lesquelles la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, sont applicables aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur, en application de l’article 20 de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (voir en ce sens, arrêt 1ère civ. 10/07/24, n° 24-40.011). Ainsi, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe international d’égalité entre les enfants prévus par les articles 2 et 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant entrée en application en France le 6 septembre 1990, il convient d’écarter le raisonnement du ministère public selon lequel l’article 311-25 du code civil serait inapplicable aux personnes ayant atteint la majorité lors de son entrée en vigueur. En conséquence, la filiation entre [S] [A] et [C] [Q] est établie par la seule mention du nom de sa mère sur son acte de naissance, sans qu’il n’y ait lieu de démontrer que [C] [Q] est issue du mariage entre [S] [A] et [M] [Q].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chaîne de filiation entre [S] [A] et [G] [B] est établie.
La nationalité française de [S] [A] n’étant pas contestée par le ministère public, [C] [Q] est Française comme enfant née en France d’un parent Français, en application de l’article 8 1° de la loi du 27 juin 1889 sur la nationalité publiée au Journal Officiel n° 172 du 28 juin 1889.
Concernant la nationalité de [L] [B] né le 5 janvier 1928 à [Localité 1], le Procureur de la République ne démontre pas que la loi du 10 août 1927 sur la nationalité publiée au Journal Officiel n°189 le 14 août 1928 (p.8697 à 8700) ne s’applique que pour les personnes nées au plus tard le 21 octobre 1924, cette loi ne prévoyant aucune disposition en ce sens. Or, il est constant que [L] [B] (né en 1928), dont l’état civil n’est pas contesté, est issu du mariage célébré religieusement en 1927 entre [L] [B] (né en 1898) et [C] [Q] de sorte qu’il est Français comme « enfant légitime » né en France d’une mère Française et ce, en application de l’article 1er de la loi du 10 août 1927.
Son fils, [L] [B] né le 11 avril 1955 à [Localité 1], père du demandeur à la présente procédure [G] [B], est Français pour être né d’un père Français conformément à l’article 17 1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
[G] [B] est donc Français par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [G] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
DIT que [G] [B], né le 22 septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE l'Etat à verser à [G] [B], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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