TJ 69123, 10 sept. 2025, RG 22/02299
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/02299 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUM3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
Mme [H] [G] [R] [U]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL LOZEN AVOCATS - 429
copie sce nationalité [Localité 1]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Octobre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G] [R] [U]
née le 03 Juin 1994 à [Localité 2] (INDE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal Judiciaire de LYON - [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[H] [U] est née le 3 juin 1994 à [Localité 2] (INDE) de l’union entre [O] [U] né le 15 janvier 1961 à [Localité 2] et [P] [Z] épouse [U] née le 3 novembre 1968 à [Localité 2].
[H] [U] revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née de [P] [U], Française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être elle-même née de [K] [Z] né le 27 janvier 1924 à [Localité 2], Français pour être né de [J] [A] né le 12 juillet 1907 à [Localité 2]. Elle dit que son arrière-grand-père paternel, [J] [A], a conservé la nationalité française à la cession de [Localité 2] à l’Inde par déclaration d’option pour la nationalité française en date du 29 janvier 1963, à l’instar de son grand-père paternel, [K] [U], par déclaration d’option pour la nationalité française en date du 5 février 1963.
Par une décision du 21 mai 2019, notifiée par procès-verbal du 2 mars 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Antony a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [H] [U], aux motifs :
- qu’elle ne justifie pas de la nationalité française de [J] [A] et [K] [Z] avant l’accession à l’indépendance du comptoir de [Localité 2] de sorte qu’elle ne démontre pas sa nationalité française par filiation maternelle,
- qu’elle n’a pas bénéficié de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par son père car cela suppose que son nom soit mentionné dans la déclaration d’acquisition.
[H] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française le 8 février 2022 sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Par une décision du 9 février 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que sa possession d’état de Française n’a pas été maintenue de bonne foi :
« En effet, alors que la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française vous a été notifiée par procès-verbal du 2 mars 2020, vous avez sollicité le renouvellement de votre carte d’identité (carte d ’identité délivrée le 20 novembre 2020 par la préfecture des Hauts-de-Seine) et votre inscription sur la liste électorale d’[Localité 1] le 22 décembre 2020.
Vous avez par ailleurs manifesté tardivement votre volonté de souscrire une déclaration en application de l ’article 21-13 du code civil (vous vous êtes adressé au tribunal de proximité de Villeurbanne le 14 décembre 2021 soit 21 mois après la notification du refus). »
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2022, [H] [U] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, [H] [U] demande au tribunal de :
- la recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondée,
- constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
- dire et juger à titre principal qu’elle est Française comme étant née de parents Français en vertu de l’article 18 du code civil,
- dire et juger à titre subsidiaire qu’elle est Française en vertu des dispositions de l’article 21-13 du code civil à compter du 8 février 2022, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française,
- enregistrer la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite le 8 février 2022 en vertu de l’article 21-13 du code civil,
- ordonner en toute hypothèse la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
- condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, Avocate, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [H] [U] se fonde sur les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 18, 20, 21-13, 28, 47 et 1362 du code civil, 1043 du code de procédure civile et sur le décret du 30 décembre 1993.
Concernant sa demande principale, elle fait valoir que la force probante des actes d’état civil qu’elle produit ne saurait être remise en cause.
En outre, elle prétend démontrer la nationalité française de ses ascendants, par la production des déclarations d’option pour la nationalité française que son grand-père et son arrière-grand-père maternels ont souscrites, et l’existence d’une chaîne de filiation à leur égard par la production des actes d’état civil.
En réponse au ministère public, elle fait valoir qu’elle produit une attestation officielle et régulièrement délivrée par les autorités françaises de la déclaration d’option pour la nationalité française souscrite par son grand-père et qu’il s’agit, à tout le moins, d’un commencement de preuve par écrit. Elle soutient que seul le ministère public est en mesure de solliciter une version originale de la déclaration de sorte que cette preuve est impossible à rapporter pour elle. Elle estime en conséquence qu’il s’agit d’une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En outre, elle considère que la conservation de la nationalité française par son grand-père à la cession de [Localité 2] est démontrée par sa déclaration d’option pour la nationalité française.
De plus, elle soutient que par une simple opération de zoom sur les documents officiels fournis par l’ANOM, le ministère public peut accéder à leur contenu.
En réponse à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, elle prétend qu’il n’y a pas lieu de faire mention de son nom dans la liste des enfants susceptibles de bénéficier de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par son père car elle est déjà Française par filiation depuis sa naissance.
En dernier lieu, elle fait valoir qu’elle s’est comportée en tous points depuis sa naissance et pendant plus de dix ans comme une citoyenne française.
En outre, elle prétend être en mesure de présenter son certificat d’immatriculation au consulat général de [Localité 2], son attestation de recensement, son certificat de participation à la journée défense et citoyenneté, le certificat de nationalité française de sa sœur, sa carte d’identité française, sa carte électorale et l’avis d’inscription sur la liste électorale de la commune d’[Localité 1].
Elle dit avoir été considérée Française par les autorités préfectorales et consulaires.
Concernant le délai de souscription, elle fait valoir qu’elle a saisi le tribunal de proximité d’Antony au cours du premier semestre de l’année 2020 mais qu’elle a préféré suspendre ses démarches afin de se faire assister par un conseil car la juridiction lui imposait dans le cadre de sa souscription de ne pas se déclarait comme étant Française à la naissance.
En tout état de cause, elle considère que la juridiction de céans ne démontre pas que sa possession d’état de Française a été maintenue de mauvaise foi.
En effet, elle soutient qu’elle ne s’est vu opposer aucune décision de justice définitive qui constaterait son extranéité de sorte que le prétendu délai déraisonnable entre la décision de refus et la souscription n’a en réalité jamais commencé à courir. Elle estime à cet égard qu’un simple procès-verbal de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ne suffit pas à établir son extranéité. Elle rappelle qu’elle a pris attache auprès d’un conseil durant les 21 mois qui ont suivi la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française afin de procéder à un recours hiérarchique ainsi qu’à une action judiciaire. Elle estime qu’il n’est pas démontré qu’un délai de 21 mois est déraisonnable. Par ailleurs, elle prétend avoir continué de se comporter comme une ressortissante française.
Concernant l’existence d’une prétendue fraude, elle considère que le ministère public confond cette notion avec la bonne foi en matière de possession d’état de Français. Elle considère que ni le doute sur sa nationalité ni la connaissance de son extranéité ne peuvent caractériser la mauvaise foi ou la fraude en matière de possession d’état de Français. Elle affirme avoir fait preuve d’une parfaite bonne foi dans ses démarches de souscription. En outre, elle nie avoir eu connaissance de son extranéité le 2 mars 2020. Elle indique également qu’elle n’avait aucun doute sur sa nationalité française aux motifs que le procès-verbal de refus de délivrance était entaché d’une erreur en droit et en fait. Elle prétend que le ministère public ne démontre aucune intention frauduleuse. Par ailleurs, elle soutient que c’est le tribunal de proximité d’Antony qui, le 16 décembre 2020, lui a demandé de communiquer une carte électorale en cours de validité pour souscrire sa déclaration de nationalité française par possession d’état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
- débouter [H] [U] de l’intégralité de ses demandes,
- dire que [H] [U] née le 3 juin 1994 à [Localité 2] (INDE) n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public se fonde sur les articles 4 et 5 du traité franco-indien de cession de [Localité 2] à l’Inde du 28 mai 1956, 21-13 et 30 du code civil et 17 du décret du 30 décembre 1993.
Pour conclure au rejet de la demande de nationalité française par filiation maternelle, le ministère public relève que la demanderesse se contente de ne produire qu’une simple attestation au lieu de l’original de la déclaration d’option pour la nationalité française souscrite par son grand-père maternel, [K] [Z]. Il considère en conséquence qu’elle échoue à rapporter pas la preuve que ce dernier a conservé la nationalité française à la cession de [Localité 2] à l’Inde.
En tout état de cause, il relève que la demanderesse ne produit que des déclarations d’option pour la nationalité française de [K] [Z] et de [J] [A], dont les conditions de recevabilité n’ont pas été examinées. Il estime en conséquence que ces déclarations ne sont que de simples formalités et sont insuffisantes pour justifier de leur qualité d’originaires des Etablissements français de l’Inde avant la cession de [Localité 2] à l’Inde. Il affirme qu’il convient de produire l’intégralité des actes de naissance et de mariage des parents de [K] [Z] et [J] [A] ou leurs actes de renonciation au statut personnel pour démontrer qu’ils sont originaires des Etablissements français de l’Inde. Or il constate que si la demanderesse verse aux débats les actes de naissance et de mariage de [S] [A] et l’acte de naissance de [B] [A] née [W], celles-ci sont inexploitables et illisibles dans leur version qui lui a été transmise.
Pour conclure au rejet de la demande de nationalité française par possession d’état, le ministère public considère que la demanderesse n’a pas souscrit sa déclaration dans un délai raisonnable de 18 mois à compter de la connaissance de son extranéité. En effet, il fait valoir que l’intéressée a attendu 21 mois entre après la notification le 2 mars 2020 du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française pour demander à souscrire à une déclaration acquisitive de nationalité française le 14 décembre 2021. Il ajoute qu’il s’est écoulé plus de 23 mois entre la souscription de sa déclaration le 8 février 2022 et la connaissance de son extranéité.
En outre, il constate qu’elle a obtenu une carte d’identité française le 20 novembre 2020 et qu’elle a sollicité son inscription sur les listes électorales le 22 décembre 2020 alors qu’elle avait connaissance de son extranéité depuis le 2 mars 2020. Il estime en conséquence que si sa possession d’état de Française n’a pas été constituée par fraude, elle a cependant été maintenue par fraude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2025, le tribunal a été destinataire d’un avis d’office n° 2025-002 du Défenseur des droits émis en date du 9 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [H] [U]
Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, « est français l'enfant légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. »
Aux termes de l’article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
L'article 47 du code civil dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Il convient de rappeler que la cession à l’Inde des Établissements français de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] a été réalisée par le traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce traité, les Français nés hors de ces Établissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Établissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Établissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
En l’espèce, il est constant que [H] [U] justifie d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant délivré le 26 octobre 2001 par le centre d’état civil de [Localité 6].
En outre, l’existence d’une chaîne de filiation entre [H] [U], [P] [Z], [K] [Z] et [J] [A] n’est pas contestée par le ministère public.
Pour démontrer sa nationalité française, l’intéressée produit les déclarations de nationalité française de son grand-père et son arrière-grand-père maternels des 29 janvier1963 et 5 février 1963. Il ressort de ces déclarations qu’ils ont conservé par option la nationalité française en application de l’article 5 du traité franco-indien du 28 mai 1956.
L’argument du ministère public selon lequel la production d’une simple attestation en lieu et place de l’original de la déclaration d’option du grand-père serait insuffisante, est inopérant car il ne justifie cette exigence par aucun fondement juridique et ne remet pas en cause l’existence de cette déclaration.
De plus, [H] [U] doit démontrer que son grand-père et son arrière-grand-père sont nés à [Localité 2] avant la cession du territoire à l’Inde. Pour cela, elle produit l’acte de naissance de son grand-père maternel [K] [Z], l’acte de naissance de son arrière-grand-père maternel [J] [A], l’acte de naissance de son arrière-grand-mère maternelle [S] [F], leur acte de mariage, l’acte de naissance du père de [J] [A], [S] [I] [A], l’acte de naissance de la mère de [J] [A], [B] [A] née [W] et leur acte de mariage.
Contrairement aux dires du ministère public, ces trois derniers documents sont lisibles malgré la taille des caractères, d’autant que ces actes proviennent des archives nationales d’outre-mer.
[H] [U] parvient donc à démontrer que son grand-père et son arrière-grand-père maternels sont originaires d’établissements français de l’Inde et qu’ils ont conservé la nationalité française par déclarations d’option souscrites avant le 16 février 1963.
[P] [Z], mère de l’intéressée, est donc Française par filiation paternelle.
Ainsi, [H] [U] est française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, Avocate, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à Maître Anne-Caroline VIBOUREL une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que [H] [U] née le 3 juin 1994 à [Localité 2] (INDE) est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE l'Etat à verser à [H] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, Avocate, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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