TJ 69123, 10 sept. 2025, RG 21/03480
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03480 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4QR
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
Mme [E] [X]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE - 891
copie Sce NATIONALITES T.J. de [Localité 10]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Janvier 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
née le 16 Février 2000 à [Localité 3] (MONGOLIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
DEFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON, Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[E] [X] se dit née le 16 février 2000 à [Localité 11] (MONGOLIE). Après son arrivée en France, elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure étrangère isolée pendant trois ans, à compter du 23 février 2012.
[E] [X] a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 février 2018 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 28 février 2019, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance Rennes a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que le certificat de naissance dont elle se prévaut n’est pas régulièrement apostillé et n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2019, [E] [X] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2023, [E] [X] demande au tribunal de :
- la déclarer comme étant de nationalité française,
- dire que mention du présent Jugement sera portée sur ses actes de naissance,
- allouer à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [E] [X] se fonde sur l’article 7 de la convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, les articles 21-12, 47 du code civil et l’article 154 du manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille.
Elle fait valoir qu’elle a été placée sans interruption auprès de l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine et qu’elle vit sans interruption en France depuis le 23 février 2012.
Concernant son état civil, elle prétend avoir communiqué au greffe à l’appui de son dossier de souscription la copie de son livret de naissance certifiée conforme et établie par un notaire le 10 novembre 2011 et portant le cachet du département consulaire du ministère des affaires étrangères, la traduction de la copie, ainsi que l’apostille de la copie en date du 11 octobre 2016 et sa traduction. Elle soutient que le document produit n’est pas le livret de naissance dressé par [C] [M], agent de service de l’état civil, mais une copie conforme de ce livret délivrée par [V] [W], notaire, de sorte que seules la signature et la compétence de ce dernier devaient faire l’objet d’une vérification par le sous-directeur du consulat du ministère des affaires étrangères de Mongolie, [V] [J], qui a apostillé le document.
Elle fait valoir que l’article 7 de la convention de [Localité 4] impose seulement l’apostille de l’autorité qui a signé l’acte, sans exiger une autorité particulière. Elle précise qu’elle produit plusieurs copies d’apostilles diffusées sur internet par des sociétés offrant des prestations d’aide à l’apostille au ministère compétent. Elle affirme que c’est bien la signature du notaire de [Localité 7], signataire de l’acte de naissance, qui a fait l’objet d’une apostille. Elle relève que le ministère mongol mentionne systématiquement le nom du notaire signataire de l’acte sur l’apostille. Elle ajoute que les autorités consulaires mongoles à [Localité 9] ont confirmé la régularité de l’apostille et l’ont traduite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
- débouter [E] [X] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [E] [X], se disant née le 16 février 2000 à [Localité 11] (MONGOLIE), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 5 de la convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, 21-12 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il estime que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain aux motifs que les quatre apostilles produites portent sur la signature d’un notaire qui n’est pas l’officier d’état civil ayant délivré la copie de l’acte et qui n’a pas compétence pour délivrer les copies d’acte de naissance car il n’est pas dépositaire des registres de naissance. En outre, il relève que l’apostille de 2016 porte sur un notaire dont le nom figure seulement sur la traduction d’un cachet. De plus, il constate que l’apostille de 2018 n’est pas traduite et qu’elle porte sur la signature d’un notaire qui ne figure pas sur l’acte. De la même manière, il constate que l’apostille de 2021 porte sur la signature d’un notaire qui ne figure pas sur l’acte. Il considère en conséquence que l’acte de naissance de l’intéressée est dépourvu de force probante faute d’être valablement apostillé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [E] [X]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
L'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Il est constant que les actes d'état civil mongols doivent êtres apostillés. Or aux termes des articles 3 à 5 de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention.
Le « Manuel Apostille », auquel se réfère [E] [X], édité par le bureau permanent de la Conférence de [Localité 4] de droit international privé prévoit, dans son paragraphe 217, que lorsqu'une « autorité compétente » désignée pour l'apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l'origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics, avant d'émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ». Ce Manuel rappelle également qu'il est «indispensable que l'Autorité compétente s'assure de l'origine de l'acte pour lequel elle émet une Apostille», la certification des trois points suivants étant exigée :
- l'authenticité de la signature figurant sur l'acte public sous-jacent (le cas échéant),
- la qualité du signataire de l'acte,
- l'identité du sceau ou timbre dont est revêtu l'acte (le cas échéant).
Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre, que les procédures constituées de plusieurs niveaux d'authentification sont contraignantes et « peuvent entraîner une confusion quant à l'acte auquel l'Apostille se rapporte » et que si « la procédure en plusieurs étapes n'est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer ».
En l’espèce, il convient de relever que l’apostille réalisée le 11 octobre 2016 à [Localité 8] (MONGOLIE) par « [V] [P] », directeur député, authentifie la signature de « [V] [W] », notaire qui, au vu de la traduction de la copie conforme du 7 octobre 2016 du livret de naissance, a délivré cette copie en apposant et signant un cachet qui apparaît en rouge sur l’original de la copie conforme rédigée en mongol. Enfin, le Procureur de la République ne démontre pas l’incompétence d’un notaire en Mongolie pour délivrer la copie certifiée conforme d’un livret de naissance.
Il ne peut qu’être déduit de ces éléments que [E] [X] justifie d’un état civil certain et de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration par la production d’un acte de naissance probant.
En outre, il est constant que [E] [X] a d’abord été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ille-et-Vilaine le 23 février 2012 en application de l’article [V] 223-2 du code de l’action sociale et des familles, puis qu’elle a été placée sous la tutelle du président du Conseil général à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de Rennes du 24 avril 2012, rectifiée le 4 décembre 2014, de sorte qu’elle justifie de son placement durant trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française intervenue le 9 février 2018 et, en conséquence, de toutes les conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à Maître [Y] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 février 2018 par [E] [X],
DIT que [E] [X], née le 16 février 2000 à [Localité 11] (MONGOLIE), est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [E] [X] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6],
CONDAMNE l'Etat à verser à Maître [Y] [K], la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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