TJ 69123, 10 sept. 2025, RG 22/02259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/02259 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTYD
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
Mme [K], [N] [X], Mme [R] [X]
C/
M. [P], [F] [D]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Violette BARTHELEMY - 2604
Me Maud CHALAIN - 1522
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Février 2025,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [K], [N] [X]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] (34), demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
DEFENDEUR
Monsieur [P], [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (62), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud CHALAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1522
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
DECLARE Monsieur [P] [D] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant et des demandes de dommages et intérêts de Madame [R] [X] et de Madame [K] [X] ;
DIT que Madame [K] [X], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] (34), est la fille de Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (62) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance de Madame [K] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Madame [R] [X] la somme de 800 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Madame [K] [X], pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2024 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Madame [R] [X] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Madame [K] [X], à compter du 1er septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] [X] du surplus de ses demandes au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de Madame [K] [X] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de Madame [K] [X] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [P] [D] à Madame [R] [X] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [D] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [X] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales et notamment les sommes dues au titre des périodes antérieures au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,
DIT que ladite pension sera révisée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l’employeur ;
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République).
DIT que Madame [R] [X] devra justifier annuellement à Monsieur [P] [D], au plus tard le 31 octobre de chaque année, par lettre recommandée, de ce que Madame [K] [X] se trouve toujours à sa charge, ainsi que des ressources personnelles de cette dernière, par la production de son avis d’imposition et des décisions de l’organisme de prestations sociales au titre de l’allocation aux adultes handicapés la concernant ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [X] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec recouvrement direct par Maître Violette BARTHELEMY, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Madame [R] [D] et à Madame [K] [D] la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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