TJ 75056, 3 oct. 2025, RG 25/03025
Vérifier : TJ 75056, 3 oct. 2025, RG 25/03025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic la SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE, Monsieur [M] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03025 - N° Portalis 352J-W-B7J-C762E
N° MINUTE : 1/2025
CADUCITÉ D'OFFICE DE LA CITATION
du vendredi 03 octobre 2025
(article 468 alinéa 2 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic, la SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE dont le siège social est sis - [Adresse 1]
non comparante
à
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de procédure civile ;
Par acte en date du 19 mai 2025, la demanderesse a assigné le défendeur devant ce Tribunal pour l'audience du 03 octobre 2025 ;
La demanderesse n'a pas comparu à l'audience ;
Elle n'a présenté aucun motif légitime justifiant son absence ;
Le défendeur n'a pas sollicité de décision au fond ;
Il convient en conséquence de déclarer d'office la citation caduque ;
PAR CES MOTIFS le Tribunal judiciaire,
Statuant en audience publique ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si la demanderesse fait connaître le motif légitime pour lequel elle n'a pas comparu ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 03 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.