TJ 13055, 7 oct. 2025, RG 25/05792
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05792 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OGP
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 07 octobre 2025
à VILLE DE [Localité 6],
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 07 octobre 2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Madame [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 au SENEGAL, de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-004811 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
VILLE DE [Localité 6], représentée par son maire en exercice agissant ès-qualité,
domiciliée à [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 7]
représentée par M. [N] [G] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 27 mai 2025 Mme [Y] [R] a fait assigner la Ville de Marseille devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- déclarer le recours recevable
- constater l’abus de saisie
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 24 octobre 2023 pratiquée sur ses comptes bancaires Banque Postale avec toutes les conséquences de droit y afférentes
- condamner la Ville de [Localité 6] représentée par son Maire au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
- condamner la Ville de [Localité 6] à payer la somme de 1.800 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile à son avocat sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
- condamner la Ville de [Localité 6] aux dépens.
Elle a rappelé que la saisie avait été pratiquée en vertu de deux titres exécutoires émis les 26 juillet 2024 et 4 septembre 2024 pour deux indus alors qu’elle n’avait pas reçu lesdits titres et qu’elle n’en connaissait pas la teneur. Elle a ainsi fait valoir que la contrainte fondant la mesure avait été décernée par la Ville de [Localité 6] mais avait fait l’objet d’une action en contestation et perdait ainsi sa validité et ne pouvait valablement servir de fondement à la saisie-attribution opérée par le SGC [Localité 6] METROPOLE AMP. Elle a ajouté que dès lors la Ville de [Localité 6] aurait du suspendre toute mesure de recouvrement des indus. Elle a conclu que la saisie-attribution était entachée de nullité pour défaut de validité du titre exécutoire. A titre subsidiaire elle a soutenu que le titre exécutoire devait être déclaré nul en raison de l’interrogation concernant les sommes demandées en l’absence de toute explication. Enfin, elle a fait valoir que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution avait été opérée encourrait la nullité et que dans ces conditions elle était bien fondée à solliciter la mainlevée de la mesure.
Vu les conclusions de la Ville de [Localité 6] par lesquelles elle a demandé le rejet des demandes de Mme [Y] [R]. Elle a soutenu que l’assignation dirigée à son encontre était mal fondée rappelant le principe fondamental des finances publiques de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Elle a ainsi relevé que l’action devait être dirigée contre le comptable public puisque la demande formulée démontrait que Mme [Y] [R] avait voulu exercer une opposition à poursuite. En tout état de cause elle a fait valoir que les titres exécutoires étaient valables et que les recours intentés s’agissant de recours gracieux n’avaient aucun caractère suspensif et qu’en toute hypothèse ils étaient postérieurs à la mesure pratiquée.
À l’audience du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution a également soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] [R] formées à l’encontre de la Ville de [Localité 6] pour défaut de qualité à défendre.
Les parties ont développé leurs écritures et Mme [Y] [R] n’a émis aucune observation sur la fin de non recevoir soulevée.
MOTIFS :
C’est par des moyens pertinents que la Ville de [Localité 6] (ordonnateur) soulève l’irrecevabilité de l’action intentée à son encontre par Mme [Y] [R], laquelle aurait du être engagée à l’encontre du comptable public qui a seul la charge de recouvrer les créances constatées dans un titre exécutoire émis par l’ordonnateur.
La Ville de [Localité 6] étant dépourvue du droit d’agir en défense, les demandes de Mme [Y] [R] sont déclarées irrecevables.
Mme [Y] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare Mme [Y] [R] irrecevable en ses demandes ;
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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