TJ 15014, 3 oct. 2025, RG 25/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEDT
Minute : 25-093
CADUCITE DU 03 OCTOBRE 2025
[U] [X]
[W] [A]
C/
Association COMITE DES FETES DE [Localité 5]
DÉCISION DE CADUCITE
prononcée à l’audience publique du 03 Octobre 2025 par Mme Adeline JEAUNEAU, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire assistée de Mme Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEURS :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
A :
DEFENDERESSE :
Association COMITE DES FETES DE [Localité 5]
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] [T] [R], Présidente de l’association
dont la juridiction a été saisie par lettre recommandée avec avis de réception du 23 Juillet 2025.
MOTIFS :
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Les demandeurs n'ont pas comparu à l'audience du 03 Octobre 2025 ;
Ils n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence ;
Il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement,
Déclare la citation caduque ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si les demandeurs font connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'ils n'auraient pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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