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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/02547


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Date
16/09/2025
Numéro
25/02547
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
68e55fc00e2901d10fa3cdbf

Texte de la décision

6,786 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/02547 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3FP
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDEURS

Monsieur [U] [C]

Madame [P] [G] épouse [C]

Tous deux demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Ondine CARRO, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 212 et Me Alfousseynou SYLLA, avocat plaidant au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

LE COMPTABLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DES [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 2]

Représenté par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES,Vestiaire : 98
Substituée par Me Betty WOLFF

ACTE INITIAL DU 07 Avril 2025
reçu au greffe le 13 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Carro
Copie certifiée conforme à : Me Regrettier + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 16 septembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 29 octobre 2024, une déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule terrestre à moteur de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 1] ayant effet jusqu’au 29 octobre 2026 a été réalisée à la demande du comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] concernant leur véhicule. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [U] [C] par acte du 31 octobre 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Monsieur [U] [C] et Madame [P] [G] épouse [C] ont assigné le comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Les recevoir en leur contestation de la saisie et de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de leur véhicule, Juger nulle la dénonciation de la déclaration valant saisie du 31 octobre 2024, et ordonner la mainlevée de la saisie du 29 octobre 2024,Condamner le comptable de la DGFIP des [Localité 1] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.

A l’audience, les époux [C] maintiennent qu’ils sont recevables à saisir le juge de l'exécution et, compte tenu de la mainlevée de la mesure d’exécution forcée, ne maintiennent que leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, le comptable de la Direction départementale des finances publiques (DGFIP) des [Localité 1] demande au juge de l'exécution de :
A titre principal, juger irrecevables les époux [C] en leurs demandes, A titre subsidiaire, débouter les époux [C] de leurs demandes,Condamner les époux [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Les époux [C] ont été autorisés à transmettre une note en délibéré avant le 11 juillet 2025 pour justifier de la réception par le service départemental de la Direction départementale des Finances publiques de leur courrier de contestation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des contestations

Aux termes de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ».

Le comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] estime que les époux [C] ne justifient pas qu’ils lui ont exercé une contestation à l’égard de la mesure d’exécution forcée litigieuse.

Les époux [C] font valoir l’envoi d’un courrier de contestation le 23 décembre 2024. Dans leur note en délibéré, ils attestent de la réception de ce courrier par l’administration fiscale le 31 décembre 2025 bien que le document évoque un nouvel envoi le 6 juin 2025, reçu le 12 juin 2025.

Au regard de ces éléments, les époux [C] seront déclarés recevables.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Le comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Les époux [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à leur verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevables Monsieur [U] [C] et Madame [P] [G] épouse [C] en leur contestation ;

DEBOUTE le comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE le comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [C] et Madame [P] [G] épouse [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE le comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Septembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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