TJ 62119, 26 sept. 2025, RG 25/00072
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00072 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IN5K
AFFAIRE : S.A. FLANDRE OPALE HABITAT / [V] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT,
dont le siège social est sis 51 rue du Président Poincaré - 59140 DUNKERQUE
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z],
domicilié : chez [Z] [T], 4 RUE SENTIER DU MARQUIS - 62151 BURBURE
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2020, à effet au 29 septembre 2020, la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à M. [V] [Z] un logement, un jardin/cour et un garage situés 6 Résidence Marcel Deligny, BURBURE (62151) moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 473,65 euros, en plus d’une provision pour charges de 25,09 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
La tentative de conciliation a échoué le 21 novembre 2024 en raison de la carence de M. [V] [Z].
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner M. [V] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
Condamner M. [V] [Z] au paiement de la somme en principal de 782,27 euros, au titre des loyers et charges dus au 21 novembre 2024, Condamner M. [V] [Z] à payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, en application de l’article 1343-2 du code civil,Condamner M. [V] [Z] en application de l’article 696 du code de procédure civile en tous les dépens,Condamner M. [V] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 000 euros,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 juin 2025.
La SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a quitté le logement le 9 novembre 2023 et qu’il est encore redevable de la somme de 728,27 euros au titre des loyers et charges impayés.
Régulièrement assigné à domicile, M. [V] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Par une note en délibéré du 3 juillet 2025, le tribunal a sollicité de la demanderesse la production d’un justificatif de fin de location et des sommes réclamées au titre de la référence « ANN 012298 ».
Par courrier du 16 juillet 2025 reçu au tribunal le 17 juillet 2025, la demanderesse a indiqué d’une part, ne pouvoir justifier du départ du locataire et d’autre part, que la référence ANN012298 correspondait au numéro du lot du jardin loué conformément aux dispositions du contrat de bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT indique que le locataire a quitté les lieux le 8 novembre 2023 et verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 25 septembre 2020 ;le décompte de la créance arrêtée au 30 novembre 2023.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, de l’assignation et du décompte que M. [V] [Z] reste devoir à la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 782,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2023.
M. [V] [Z], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance.
Il convient par conséquent de condamner M. [V] [Z] à payer à la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 782,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts produit par la somme à laquelle M. [V] [Z] a été condamné pour au moins une année entière.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [Z] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L'article 514-1 du même code ajoute « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »
La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 782,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ
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