TJ 94028, 23 sept. 2025, RG 25/00449
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00449 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZF7
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.A.S. CARMILA FRANCE C/ S.A.R.L. KIM & CO (LE COMPTOIR DE [I])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
(EXTINCTION D’INSTANCE à titre principal)
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES
DEMANDERESSE
Société CARMILA FRANCE, SASU immatriculée au RCS de PARIS sous len° 799 828 173, dont le siège social est sis 25 rue d’Astorg - 75008 PARIS
représentée par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant et Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KIM & CO (LE COMPTOIR DE [I]), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 914 445 366, dont le siège social est sis 85 route de Provins - CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR - PINCE-VENT - 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
non représentée
* * * *
Attendu que le conseil de la S.A.S. CARMILA FRANCE a fait connaître par message électronique que sa cliente se désistait de son instance et de son action à l’encontre de la S.A.R.L. KIM & CO (LE COMPTOIR DE [I]) ;
Attendu que le désistement formulé sans réserves, qui ne nécessite aucune acceptation, en l’absence de demande incidente, est parfait et emporte extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile ;
Disons parfait le désistement d’instance et d’action ;
Disons qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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