TJ 91228, 7 oct. 2025, RG 25/01015
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance constatant la caducité de l’assignation
du 7 octobre 2025
MINUTE N° 25/_______
N° RG 25/01015 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6XV
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier
ENTRE :
S.C.I. LEA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandrina FERREIRA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2025
non comparante
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. POPS COFFEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DEFENDERESSE
D'AUTRE PART
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
A l’audience de ce jour, la demanderesse, la SCI LEA, ne comparait pas, la défenderesse, la SARL POPS COFFEE, ne comparait pas de sorte qu’elle ne requiert pas de jugement sur le fond ; il convient de déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
CONSTATE la caducité de l’assignation ;
LAISSE les dépens à la charge de S.C.I. LEA.
Ainsi fait et prononcé publiquement à l’audience, le 7 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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