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TJ 91228, 7 oct. 2025, RG 25/03489


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Date
07/10/2025
Numéro
25/03489
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
68e566cb0e2901d10fa432b5

Texte de la décision

3,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 07 Octobre 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/03489

N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAOL

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant, non représenté

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Société SMC FONCIERE SEBASTOPOL
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Charlotte GUITTARD, barreau de l’Essonne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 Octobre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 janvier 2025 à Madame [W] [H] [O] [G] veuve [P] à la requête de la SNC FONCIERE SEBASTOPOL en exécution d'un jugement d’adjudication sur saisie immobilière rendu le 9 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, rectifié par jugement en date du 6 novembre 2024.

Madame [W] [H] [O] [G] veuve [P] est décédée le 17 février 2025.

Par déclaration enregistrée au greffe le 5 juin 2025, Monsieur [S] [O], fils de Madame [W] [H] [O] [G] veuve [P], a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry d’une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux.

L’expulsion a eu lieu le 31 juillet 2025.

Lors de l'audience du 9 septembre 2024, Monsieur [S] [O] a indiqué avoir réintégré les lieux afin de récupérer du courrier et a indiqué maintenir sa demande de délais.

La SNC FONCIERE SEBASTOPOL, représentée par avocat, a indiqué que la demande de délais est sans objet, l’expulsion étant intervenue et Monsieur [S] [O] n’ayant pas réintégré les lieux ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat en date du 4 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

En l’espèce, il resort des pieces versées aux débats que Monsieur [S] [O] était occupant sans droit ni titre, que l’expulsion a eu lieu le 31 juillet 2025 et que ce dernier n’a pas réintégré les lieux, contrairement à ses allegations.

Il convient dès lors de constater que la demande de délais à expulsion formée par Monsieur [S] [O] est sans objet.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Constate que la demande de délais à expulsion formée par Monsieur [S] [O] est sans objet ;

Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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