TJ 92050, 25 sept. 2025, RG 25/02269
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 25 Septembre 2025
N° RG 25/02269 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3CZI
N° Minute :
Ordonnance rectifiant la décision du 07 mai 2025 rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00606
[R] [M]
c/
S.A.R.L. SRB FENETRES
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eymer SAAVEDRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SRB FENETRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, il a été statué sans audience et délibéré de la décision devant:
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal,
Vu le jugement rendu le 07 mai 2025;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 02 septembre 2025 émanant du conseil de Madame [R] [M] ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, après avoir énoncé les différents chefs de son dispositif, l’ordonnance a reproduit à l’identique l’intégralité des termes de l’exposé du litige, des motifs et du dispositif, de sorte qu’il conviendra de retirer l’ensemble de ces passages situés aux pages 6 à 10.
D’autre part, il a été mentionné de manière erronée en page 1 de l’ordonnance que la juridiction avait statué par « ordonnance contradictoire », alors qu’il avait été relevé que la société SARL SRB FENETRES n’avait pas comparu.
Il convient par conséquent de procéder à ces rectifications matérielles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 07 mai 2025, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00606 ;
Disons qu’il convient de supprimer l’ensemble des passages à partir du 3ème paragraphe en page 6 commençant par « Madame [R] [M] a entrepris des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de sa maison d’habitation, située [Adresse 2] à [Localité 7] (...) » jusqu’au dernier paragraphe en page 10, ainsi rédigé « REJETONS les demandes plus amples ou contraires. » ;
Disons qu’en page 1 de l’ordonnance, il convient de remplacer le paragraphe :
« Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. »
par le paragraphe :
« Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. »
Disons que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Laissons les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 6], le 25 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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