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TJ 80021, 7 oct. 2025, RG 25/00102


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Date
07/10/2025
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68e5727c0e2901d10fa4d9d9

Texte de la décision

5,070 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
CS 32722
80027 AMIENS CEDEX 1
Service surendettement des particuliers

☎ :03.22.82.35.00

N° RG 25/00102 - N° Portalis DB26-W-B7J-INIE

Jugement du 07 Octobre 2025

Minute n°

[F] [N]

C/

CAF DE LA SOMME, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 07.10.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;

Sur la contestation formée par :

Monsieur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent

à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.

Créanciers :

CAF DE LA SOMME
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absente

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absente

1 EXPOSE DE LA SITUATION

Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Amiens, saisi par Monsieur [F] [N] auto-entrepreneur, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective et renvoyé le dossier du débiteur à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.

Le 13 mai 2025, la commission de surendettement a prononcé la clôture de la procédure de surendettement pour motif d’irrecevabilité en constatant que deux créanciers ont requalifié leurs créances de frauduleuses et que la capacité de remboursement de Monsieur [F] [N] permet d’apurer la dette non exclue de la procédure en dehors de celle-ci.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mai 2025, Monsieur [F] [N] a contesté cette décision en exposant ne pas être en mesure de régler ses créanciers.

Le débiteur et les créanciers ont été invités par les soins du greffe à comparaître à l’audience du 2 septembre 2025.

Monsieur [F] [N] a comparu en personne et a maintenu les termes de son recours. Il expose avoir effectivement exercé une activité non-déclarée et avoir perçu des prestations sociales indues mais avoir fait des démarches pour régulariser sa situation et régler son passif qui sont demeurées vaines. Il ajoute que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler les mensualités qu’il avait initialement proposées à ses créanciers.

Les créanciers n’ont pas comparu mais ont confirmé la nature frauduleuse de leurs créances respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement

En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».

En l’espèce, Monsieur [F] [N] a déclaré au tribunal de commerce un passif de 92.335,39 euros composé de dettes sociales et fiscales.

2
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme et la Caisse d’Allocations Familiales ont fait état du caractère frauduleux de leurs créances apparues après un contrôle fiscal démontrant l’exercice d’une activité non-déclarée par le débiteur qui percevait en parallèle des prestations sociales auxquels son activité ne permettait pas de prétendre. Seule une créance de la CAF d’un montant de 582,94 euros n’a pas reçue cette qualification.

Cette créance, qui pourrait seule être traitée dans le cadre d’une procédure de surendettement pourrait être réglée au moyen de la capacité de remboursement de Monsieur [F] [N] évaluée à 128 euros en quelques mois et ne justifie pas la mise en oeuvre de la procédure de surendettement.

La décision de la commission de surendettement du 13 mai 2025 sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur [F] [N] en son recours mais le déclare mal-fondé,

Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 13 mai 2025,

Rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision,

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

3

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