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TJ 80021, 7 oct. 2025, RG 25/00096


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Date
07/10/2025
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68e5727e0e2901d10fa4da0b

Texte de la décision

4,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 11]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00096 - N° Portalis DB26-W-B7J-INGY

Jugement du 07 Octobre 2025

Minute n°

[S] [T]

C/

S.A. [12], S.A. [9], S.A. [10]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 07.10.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;

Sur la demande en vérification de créances présentée par :

Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Présent

Créanciers :

S.A. [12]
Chez [13], [Adresse 5]
[Localité 4], Absente

S.A. [9]
[Adresse 8], Absente

S.A. [10]
[Adresse 2]
Absente

1 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [S] [T], entrepreneur individuel, a saisi le 3 janvier 2025 le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par jugement du 4 février 2025, le tribunal a renvoyé le dossier du débiteur à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.

Monsieur [S] [T] a contesté par lettre expédiée le 18 avril 2025, l'état détaillé des dettes dressé par la commission.

Par lettre datée du 13 mai 2025, réceptionnée le 13 juin suivant, la commission a saisi la présente juridiction aux fins de vérification des créances contestées par Monsieur [S] [T].

Le greffe a régulièrement convoqué à l’audience du 2 septembre 2025 et invité à produire leurs observations Monsieur [S] [T] et les créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience, Monsieur [S] [T] conteste les créances de la [9], de la société [12] et de la [10].

Le demandeur précise être la victime de son ex-épouse qui a falsifié des documents, souscrit des crédits à son nom sans son consentement, ce que cette dernière a reconnu dans le cadre de son divorce.

Seule la société [12] a transmis ses observations et pièces.

La décision a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La vérification de la validité du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.

En l'espèce, la convocation effectuée par le greffe aux créanciers comporte la mention : «ATTENTION VOUS VOUDREZ BIEN VOUS MUNIR : LES CREANCIERS : tout document utile permettant de confirmer vos prétentions et notamment : offre de prêt, tableau d'amortissement, historique de compte récents ».

« Merci au créancier de se présenter à l’audience muni d’un décompte détaillé de leur créance et de toute décision judiciaire y afférent ».

Sur les crédits à la consommation

Il est constant que la déclaration de dettes auprès de la commission de surendettement lors du dépôt du dossier ne vaut pas reconnaissance de sa dette par le débiteur.

2
La créance de [10] et les créances [9] ne sont justifiées par aucun élément de preuve, les créancières n’ayant transmis aucun élément contractuel au juge. Leurs créances seront donc écartées.

[12] produit des documents contractuels et notamment les contrats signés électroniquement. Il est constant qu’aucune vérification de signature n’est possible. [12] justifie de la méthode d’authentification de la signature de Monsieur [S] [T]. Or, le courriel est le courriel professionnel de Madame [E] [T] qui a confirmé par écrit avoir usurpé l’identité de son époux pour souscrire ces emprunts et a accepté de les prendre en charge sans droit à créance lors de la liquidation du régime matrimonial dans le cadre des mesures provisoires.

Ces contrats n’ont donc pas été signés par Monsieur [S] [T].

Ces créances contestées seront donc écartées du plan.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;

Écarte de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [T] et au surplus

Déclare inopposables à ladite procédure les créances déclarées par :

La société [9] 4424 441 043 99001 et 4424 441 043 9002La [10] La société [12] 146289655400020682903 et 146289661400040700104
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l'examen de la situation de surendettement de Monsieur [S] [T] ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La greffière Le juge

3

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