TJ 67482, 2 juill. 2025, RG 22/04884
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Texte de la décision
G N° RG 22/04884 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LFZK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
ILLKIRCH Civil
N° RG 22/04884 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LFZK
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 02 JUILLET 2025
Prononcé en audience publique devant le Tribunal de Proximité D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, présidé par Gabriela VETTER, Juge, assistée de Maxime ISSENHUTH, Greffier
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TECHNIFEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Marine DALLAMANO, avocat au barreau de MULHOUSE
ayant pour mandataire dans la procédure de liquidation la SELARL MJ AIR, représentée par Me [L] [Y],
DEFENDEUR :
M. [J] [M]
né le 30 Novembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Manuela DE RAVEL D’ESCLAPON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 328
Vu l’article 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que M. [J] [M] a formé opposition à une ordonnance n° 21-22-000295 en date du 03 mai 2022 portant injonction de payer ;
Que la SAS TECHNIFEN a été mise en liquidation par jugement du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 3 juin 2024 ;
Que le 19 mai 2025, le conseil de M. [J] [M] a communiqué un mail émanant du Monsieur [L] [Y], Mandataire Judiciaire et liquidateur de la SAS TECHNIFEN daté du 13 mai 2025 dans lequel Monsieur [Y] confirmait qu’il n’avait pas été jugé opportun pour le compte de la liquidation judiciaire de la SAS TECHNIFEN de poursuivre le dossier de recouvrement ;
Que par mail reçu au Greffe le 24 juin 2025, Monsieur [J] [M] accepte le désistement du demandeur et se désiste de ses demandes reconventionnelles ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire ,
Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement ;
Rappelle que l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-22-000295 en date du 03 mai 2022 portant injonction de payer est non avenue ;
Laisse les dépens, y compris les frais d’expertise, à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties ;
Maxime ISSENHUTH, Gabriela VETTER
Greffier Juge
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