CA Versailles, 7 oct. 2025, RG 25/02919
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 25/02919 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFWW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Mai 2025
Date de saisine : 07 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 25/01943 rendue par le Juge de l'exécution de Tribunal judiciaire de Nanterr le 08 Avril 2025
Appelante :
S.A.R.L. SUNDERS
représentant : Me Bechir KESSENTINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 25/01943
Intimée :
Société S.A. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
représentant : Me Maxime CLÉRY-MELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E518 - N° du dossier 25008
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l'article 906-2 al. 1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 26 août 2025,
Vu les observations écrites déposées le 1er septembre 2025 et complétées le 3 septembre 2025 de l'appelante, et celles de la partie intimée du 2 septembre 2025,
En application de l'article 906-2 alinéa 1 du CPC, a peine de aducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant remet au greffe ses conclusions dans le délai de 2 mois suivant l'avis de fixation à bref délai.
Le conseil de l'appelant a tout d'abord invoqué ses démarches auprès du conseil de l'intimée dès la déclaration d'appel pour démontrer sa loyauté procédurale, tout en annonçant la communication prochaine de ses conclusions. La partie intimée a fait observer que les envois par mail entre avocats antérieurs à sa constitution dans le dossier d'appel qui est du 10 juin 2025 ne valaient pas pour le respect des règles applicables, que la caducité aurait tout aussi bien être prononcée sur le fondement de l'article 906-1 du CPC, et que quoi qu'il en soit le délai pour conclure est expiré depuis le 19 juillet 2025.
L'appelante a alors fait valoir qu'elle avait parfaitement respecté ses obligations déontologiques et le principe du contradictoire, et qu'elle n'avait pas connaissance de l'avis de fixation. Il est cependant constant que l'avis de fixation lui a été adressé par le RPVJ à l'initiative du greffe de la chambre le 19 mai 2025 à 9H50 et que le RPVA a transmis le 19 mai 2025 à 10H30 l'accusé de réception de l'avis de fixation émanant de l'adresse du cabinet de Me [E] dûment constitué pour la société Sunders appelante. Dans ces conditions, le délai de 2 mois pour conclure a expiré le 19 juillet 2025, les conclusions transmises le 4 septembre 2025 sont tardives, et l'appel est caduc, aucune explication n'étant fournie pour tenter d'expliquer que l'appelante n'aurait pas été en mesure de conclure dans les délais impartis, dont il est rappelé que, ne s'appliquant que dans les procédures avec représentation obligatoire par avocat, professionnel du droit, et destinés à assurer une bonne administration de la justice dans des délais maitrisés, ils ne portent pas une atteinte au droit au procès équitable par application de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans le délai de 15 jours de sa date, dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.
le 07 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats le 07 octobre 2025
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