CA Rouen, 7 oct. 2025, RG 24/03817
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 24/03817 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZTQ
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de rouen, décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/01034
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anthony GARCIA-JACOBSEN de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.A.S. THIRIET DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau d'EURE
INTIME
Nous, Valérie DE LARMINAT, Présidentede la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 05 novembre 2024,
vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
vu les observations déposées par l'intimée le 18 septembre 2025,
attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, ou de la fin de la mission de médiation (qui en l'espèce a pris fin le 20 février 2025),
que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 20 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d'appel,
disons que l'appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 4] le 07 Octobre 2025
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date
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