CA Rennes, 16 sept. 2025, RG 25/03990
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 1ère Chambre
N° RG 25/03990 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBMM
Nature de l'acte de saisine : Saisine d'office
Date de l'acte de saisine : 4 juillet 2025
Date de la saisine : 18 juillet 2025
Date de la décision attaquée : 1er JUILLET 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
APPELANTS
[G] [Z]
Représentée par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES
[V] [Z] épouse [W]
Représentée par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES
[U] [I]
Représenté par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNE
S.A.S.U. [1]
S.C.E.A. SCEA [2]
INTIMES
[A] [W]
Représenté par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS
[Q] [L] mandataire judiciaire à la protection des Majeurs, es-qualités d'administrateur ad hoc d'[U] [W]
[3]
[3] (AGENCE DE [Localité 1])
[3] (AGENCE DE [Localité 2])
[3] (AGNCE DE [Localité 3])
S.E.L.A.R.L. [4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
OCME N°121
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 et 911 du Code de procédure civile)
RENDUE EN RECTIFICATION DE L'ORDONNANCE n° 85 EN DATE DU 1ER JUILLET 2025
Véronique VEILLARD, magistrate chargé de la mise en état
Assistée de Elise BEZIER, greffière
Par appel téléphonique du 1er juillet 2025, Maître [H], a indiqué que le dispositif de l'ordonnance de caducité partielle comportait une erreur matérielle en ce qu'elle indiquait 'prononce la caducité de la déclaration d'appel [...]' et non la caducité de la déclaration d'appel seulement à l'égard de Monsieur [L],
Vu notre saisine d'office du 4 juillet 2025,
Les parties ont été invité à faire des observations par courriers simples et messages adressés par RPVA à leur conseil en date du 6 août 2025
Par message RPVA du du 18 août , Me [H] précise en effet que la caducité d'appel n'était encourue qu'à l'égard de Monsieur [L],
Les autres parties n'ont pas déposé d'observations,
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'ordonnance n° 85 rendue le 1er juillet 2025 par la conseillère de la mise en état de la manière suivante :
Dit que dans le dispositif 'Prononce la caducité de la déclaration d'appel [...]' est remplacé par 'Prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [L]'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à Rennes, le 16 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ÉTAT
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