CA Paris, 7 oct. 2025, RG 25/03568
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT PARTIEL
DU 07 OCTOBRE 2025
(n° 742 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03568 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ5O
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 mai 2025
Date de saisine : 13 mai 2025
Décision attaquée : n° f24/05492 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 07 avril 2025
APPELANTE
Madame [B] [Z]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉES
Fondation FONDATION PARTENARIALE [Localité 1] DAUPHINE
N° SIRET : 509 711 099
Représentée par Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0668
Etablissement Public UNIVERSITE [Localité 1] DAUPHINE
N° SIRET : 197 546 922
Représentée par Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0668
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Sila POLAT, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 02 mai 2025, Mme [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 07 avril 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2025, Mme [Z] déclare se désister partiellement de son appel régularisé suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 02 mai 2025, à l'encontre exclusivement de L'UNIVERSITE [Localité 1] DAUPHINE ; la procédure se poursuivant à l'encontre de la FONDATION PARTENARIALE [Localité 1] DAUPHINE.
Les intimées ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de constater le désistement partiel de Mme [Z] de son appel à l'égard de l'UNIVERSITE [Localité 1] DAUPHINE et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de cette dernière, sans que ce désistement puisse emporter acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
- DECLARE parfait le désistement partiel de Mme [Z] de son appel.
- CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance en appel et le dessaisissement de la cour d'appel à l'égard de l'UNIVERSITE [2] ;
- DIT que l'instance se poursuit à l'égard de la FONDATION PARTENARIALE [Localité 1] DAUPHINE.
-RESERVE pour l'heure les dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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