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CA Paris, 7 oct. 2025, RG 25/03568


Vérifier : CA Paris, 7 oct. 2025, RG 25/03568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/03568
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68e5f007940fdbe4ba07780b

Texte de la décision

3,058 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE

DÉSISTEMENT PARTIEL

DU 07 OCTOBRE 2025

(n° 742 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03568 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ5O

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 mai 2025

Date de saisine : 13 mai 2025

Décision attaquée : n° f24/05492 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 07 avril 2025

APPELANTE

Madame [B] [Z]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉES

Fondation FONDATION PARTENARIALE [Localité 1] DAUPHINE

N° SIRET : 509 711 099

Représentée par Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0668

Etablissement Public UNIVERSITE [Localité 1] DAUPHINE

N° SIRET : 197 546 922

Représentée par Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0668

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Sila POLAT, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 02 mai 2025, Mme [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 07 avril 2025.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2025, Mme [Z] déclare se désister partiellement de son appel régularisé suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 02 mai 2025, à l'encontre exclusivement de L'UNIVERSITE [Localité 1] DAUPHINE ; la procédure se poursuivant à l'encontre de la FONDATION PARTENARIALE [Localité 1] DAUPHINE.

Les intimées ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de constater le désistement partiel de Mme [Z] de son appel à l'égard de l'UNIVERSITE [Localité 1] DAUPHINE et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de cette dernière, sans que ce désistement puisse emporter acquiescement au jugement.

PAR CES MOTIFS

- DECLARE parfait le désistement partiel de Mme [Z] de son appel.

- CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance en appel et le dessaisissement de la cour d'appel à l'égard de l'UNIVERSITE [2] ;

- DIT que l'instance se poursuit à l'égard de la FONDATION PARTENARIALE [Localité 1] DAUPHINE.

-RESERVE pour l'heure les dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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