Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nancy, 2 oct. 2025, RG 25/00578


Vérifier : CA Nancy, 2 oct. 2025, RG 25/00578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00578
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
3ème Chambre - section 1
Type
ordonnance
Id
68e5f1aac9f36f05b443183d

Texte de la décision

7,446 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

3ème chambre civile section 1

N° RG 25/00578 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQW4

Ordonnance

N° /2025

du 02 Octobre 2025

O R D O N N A N C E

Nous, Laëtitia WELTER, Conseiller chargé de la mise en état de l'affaire à la 3ème chambre civile section 1 de la Cour d'Appel de NANCY, assistée lors de l'audience de Isabelle FOURNIER, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00578 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQW4 ;

APPELANT

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE

Madame [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience publique du 04 septembre 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendu publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe ;

Et ce jour, 02 Octobre 2025, assistée de Céline PERRIN, Greffier, avons rendu publiquement l'ordonnance suivante par mise à dispositon au greffe :

EXPOSE :

Vu le jugement du 25 février 2025 du juge aux affaires familiales de [Localité 7] ;

Vu l'appel du 17 mars 2025 formé par M. [B] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 3 septembre 2025 de Mme [M] ;

Vu les conclusions sur incident de M. [B] du 1° septembre 2025 ;

Motifs de la décision

Sur la demande de provision sur le montant des indemnités d'occupation

Mme [M] demande que M. [B] soit condamné à lui verser la somme de 12 000 € à titre de provision sur le montant des indemnités d'occupation qui lui sont dues.

Elle souligne que « M. [B] occupe l'immeuble indivis ayant constitué le domicile conjugal depuis près de 10 années [depuis le 1° février 2016], et ce de manière gratuite à ce jour ».

Le juge aux affaires familiales de [Localité 7] précisait dans le dispositif de sa décision que l'indemnité d'occupation sera due par M. [B] à compter du 15 décembre 2016.

Mme [M] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 815-11 du code, ainsi que sur un arrêt de la cour de cassation du 6 mai 2009.

Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Cet article n'est nullement applicable en l'espèce puisqu'il n'est pas question de « bénéfices », mais d'indemnité d'occupation, dont, au surplus, le montant exact reste à définir.

Il ne peut davantage être fait référence à l'arrêt précité dans la mesure où celui-ci n'évoque pas une demande de provision mais statue sur une demande déterminée d'indemnité d'occupation.

Aux termes de l'article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, le magistrat de première instance a condamné M. [B] à verser une indemnité d'occupation à compter du 15 décembre 2016 dont le montant « sera fixé par le notaire désigné ['] les parties n'ayant pas mis le juge en mesure de fixer le montant de l'indemnité ».

Mme [M] reconnaît d'ailleurs elle-même dans ses conclusions que le montant de l'indemnité d'occupation n'a pas encore été fixé.

Au surplus, le principe même de la condamnation de M. [B] à verser une indemnité d'occupation fait l'objet d'un appel de sa part, ce dernier soutenant, comme en première instance que l'immeuble visé est insalubre.

L'existence de cette obligation ne saurait donc être qualifiée de « non sérieusement contestable » au sens de l'article 789 5° du code civil.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de Mme [M] de provision sur le montant des indemnités d'occupation sera donc rejetée.

Sur la demande de provision au titre du solde du compte joint

Mme [M] affirme que le compte joint des époux ouvert auprès de la [5] était créditeur de 2 999,11 € au moment de l'ordonnance de non conciliation, et que M. [B] se serait accaparé cette somme. Elle demande donc qu'il soit condamné à lui verser, à titre provisionnel la somme de 2 999,11 €.

Cette demande n'a jamais été évoquée par Mme [M] devant le magistrat de première instance.

Aux termes de l'article 564 code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Cette demande nouvelle sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

M. [B] affirme que Mme [M] a, ici, diligenté une « énième procédure » qui porte sur des demandes manifestement dépourvues de tout fondement, et sollicite donc sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € pour procédure abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Mme [M] souligne qu'il s'agit du premier incident qu'elle déclenche, et que, contrairement aux assertions de M. [B], elle ne multiplie donc pas les procédures de manières injustifiées.

M. [B] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d'un quelconque abus commis par Mme [M] dans son droit d'ester en justice.

La demande de M. [B] à ce titre sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.

Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la demande de Mme [W] [M] relative à la demande de condamnation de M. [R] [B] à lui payer la somme de 2 999,11 € à titre provisionnel au titre du solde du compte joint ;

Déboutons Mme [W] [M] de sa demande de provision sur le montant des indemnités d'occupation ;

Déboutons M. [R] [B] de sa demande de condamnation de Mme [W] [M] pour procédure abusive ;

Déboutons M. [R] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Mme [W] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le Greffier :

Signé : Céline PERRIN Signé : Laëtitia WELTER

Minutes en cinq pages.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.