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CA Lyon, 7 oct. 2025, RG 25/07958


Vérifier : CA Lyon, 7 oct. 2025, RG 25/07958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/07958
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68e5f1adc9f36f05b4431875

Texte de la décision

3,390 caractères

N° RG 25/07958 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSJM

Nom du ressortissant :

[E]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[E]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 07 OCTOBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 07 OCTOBRE 2025 à 10h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [T] [E]

né le 18 Juin 1980 à [Localité 1] (GUINEE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1

Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commise d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 6 octobre 2025 à 17 heures du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 6 octobre 2025 à 14 heures 20 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté d'[T] [E], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas respecté à plusieurs reprises ses assignations à résidence et même l'obligation de quitter le territoire français notifiée en juillet 2023 ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[T] [E] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [T] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 8 octobre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Carole NOIRARD Pierre BARDOUX

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