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CA Lyon, 7 oct. 2025, RG 24/09301


Vérifier : CA Lyon, 7 oct. 2025, RG 24/09301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24/09301
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
68e5f33ae11beca089b88cea

Texte de la décision

3,262 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/09301 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBRA

[G]

C/

[6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 7]

du 30 Septembre 2024

RG : 23/03644

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025

APPELANTE :

[V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE :

[6]

Service des affaires juridiques

[Localité 3]

représenté par Mme [L] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par ordonnance du 30 septembre 2024, le tribunal a déclaré irrecevable la requête présentée par Mme [G] (l'assurée) faute de preuve rapportée par cette dernière de la saisine préalable de la commission de recours amiable de la [4] (la caisse, la [5]).

Le 21 novembre, l'assurée a relevé appel de cette ordonnance.

L'assurée, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 11 décembre 2024, n'a pas comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

 

Mme [G] n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

  

Mme [G], partie appelante, sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

 

Constate que l'appel formé par Mme [G] n'est pas soutenu,

  

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.

 

LA GREFFIÈRE                   LA PRÉSIDENTE

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