CA Lyon, 7 oct. 2025, RG 24/09301
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/09301 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBRA
[G]
C/
[6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 30 Septembre 2024
RG : 23/03644
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
[6]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le tribunal a déclaré irrecevable la requête présentée par Mme [G] (l'assurée) faute de preuve rapportée par cette dernière de la saisine préalable de la commission de recours amiable de la [4] (la caisse, la [5]).
Le 21 novembre, l'assurée a relevé appel de cette ordonnance.
L'assurée, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 11 décembre 2024, n'a pas comparu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Mme [G] n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Mme [G], partie appelante, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par Mme [G] n'est pas soutenu,
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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