CA Aix Provence, 7 oct. 2025, RG 24/11925
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 7 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S120
N° RG 24/11925 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYIX
[U] [R]
C/
Etablissement [6]
Etablissement [7]
Etablissement [2]
Copie exécutoire délivrée le :
07/10/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 16 septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0189, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [U] [R]
née le 04 Mai 2000 à [Localité 11],
demeurant chez Catherine HABA-La [Adresse 9]
comparante en personne
INTIMÉS
Établissement [5] (réf: 48369760)
domicilié [Adresse 8]
défaillant
Établissement [7] (réf: 70111838473)
domicilié [Adresse 1]
défaillant
Établissement [2] (réf: 28999001216711)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 21 novembre 2023, [U] [R] a saisi la [3] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 21 décembre 2023.
Le 14 mars 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 213,58 euros.
Elle a retenu qu'elle préconisait un rééchelonnement sans intérêts, et que, constatant son insolvabilité partielle, elle imposait un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[U] [R] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024, faisant valoir qu'elle avait été victime de man'uvres frauduleuses pour la souscription des crédits constituant son passif.
Par jugement du 16 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- Déclaré recevable le recours en contestation,
- L'a rejeté sur le fond,
- Repris et adopté les mesures imposées,
- Dit que Mme [R] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures.
Le 2 octobre 2024, [U] [R] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 septembre 2024.
À l'audience du 4 juillet 2025 [U] [R] a maintenu son appel elle déclare s'en rapporter à son courrier d'appel et aux documents transmis.
Elle expose en substance se trouver dans une situation défavorable après avoir subi la manipulation d'un individu qui reste impuni.
Elle produit des bulletins de paie des mois d'avril, mai et juin 2025 mentionnant un salaire net moyen de 1663 euros (cumul net annuel /6), une plainte pénale datée du 15 décembre 2022 émanant de [U] [R] pour des faits d'abus de confiance et d'usurpation d'identité.
Par courrier du 4 avril 2025 la société [10] a demandé la confirmation du jugement.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu un revenu de 1300 euros et des charges à hauteur de 625 euros.
À hauteur d'appel [U] [R] conteste les mesures fixées mais n'apporte aucun élément permettant de les modifier étant précisé qu'il n'appartient pas au juge du surendettement de statuer sur le sort qui sera réservé à la plainte pénale déposée par la débitrice.
En conséquence et en l'absence de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[U] [R] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE [U] [R] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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