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Cass., 8 oct. 2025, n° 24-83.447


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 24-83.447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24-83.447
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68e5f9f7a28a47f8aa016287

Texte de la décision

2,053 caractères

N° Z 24-83.447 F

N° 51183

SB4 8 OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2025

M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 10 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de partie civile.

Un mémoire personnel et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [D] [V], MM. [W] [V], [T] [V], [L] [V], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [R] devra payer aux consorts [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.

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