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Cass., 8 oct. 2025, n° 24-84.426


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 24-84.426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24-84.426
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68e5f9f7a28a47f8aa01628d

Texte de la décision

2,291 caractères

N° P 24-84.426 F

N° 51180

SB4 8 OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2025

M. [I] [D] et la société [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2024, qui, pour fabrication frauduleuse de tabac, détention frauduleuse de tabac fabriqué, détention sans justification de tabac, en bande organisée, et production industrielle de marchandises contrefaisantes, a condamné le premier à six ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation, a prononcé sur les intérêts civils, et a débouté la seconde de sa demande en restitution d'objet saisi.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [I] [D], de la société [3], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], de la [2] Toulouse, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

CONSTATE le désistement de la société [3].

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.

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