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Cass., 8 oct. 2025, n° 23-86.530


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 23-86.530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
23-86.530
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68e5f9f8a28a47f8aa016295

Texte de la décision

1,761 caractères

N° E 23-86.530 F

N° 51176

SB4 8 OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2025

M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 18 octobre 2023, qui, pour blanchiment aggravé, escroquerie aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.

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