Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 30 sept. 2025, n° 25-82.378


Vérifier : Cass., 30 sept. 2025, n° 25-82.378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25-82.378
Publication
n
Chambre
cr
Type
arret
Id
68e5f9f9a28a47f8aa01629d

Texte de la décision

1,963 caractères

N° G 25-82.378 F-N

N° 01401

ECF 30 SEPTEMBRE 2025

DESISTEMENT PAR ARRET

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025

M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2025, qui, pour diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, l'a condamné à 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [L] [T] et M. [U] [J], parties civiles, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte du courrier reçu le 5 août 2025 au greffe de la Cour de cassation que M.[B] [X] se désiste de son pourvoi formé le 24 janvier 2025 contre l'arrêt susvisé.

2. Le désistement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [B] [X] de son désistement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.