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Cass., 8 oct. 2025, n° 24-22.092


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 24-22.092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24-22.092
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68e5fa02a28a47f8aa0162c3

Texte de la décision

2,485 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10819 F

Pourvoi n° J 24-22.092

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025

La société Messageries laitières, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-22.092 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Messageries laitières, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Messageries laitières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Messageries laitières et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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