Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 8 oct. 2025, n° 23-20.779


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 23-20.779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
23-20.779
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68e5fa24a28a47f8aa0162ef

Texte de la décision

2,787 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10797 F

Pourvoi n° M 23-20.779

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [U], épouse [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025

La société Total énergies électricité et gaz France, venant aux droits de la société Total direct énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-20.779 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Total énergies électricité et gaz France, de la SCP Lesourd, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total énergies électricité et gaz France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Total énergies électricité et gaz France et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.