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Cass., 8 oct. 2025, n° 23-18.953


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 23-18.953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
23-18.953
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68e5fa29a28a47f8aa0162f5

Texte de la décision

2,303 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10794 F

Pourvoi n° B 23-18.953

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025

Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-18.953 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Securitas Transport Aviation Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas Transport Aviation Security, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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