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Cass., 8 oct. 2025, n° 24-13.740


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 24-13.740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24-13.740
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68e5fa73a28a47f8aa01632b

Texte de la décision

3,008 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10722 F

Pourvoi n° F 24-13.740

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025

1°/ M. [J] [L],

2°/ Mme [E] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 24-13.740 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son directeur général, agissant par le chef de l'agence de poursuites et de recouvrements de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [L] et Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, agissant par le chef de l'agence de poursuites et de recouvrements de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects, agissant par le chef de l'agence de poursuites et de recouvrements de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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