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Cass., 8 oct. 2025, n° 24-16.737


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 24-16.737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24-16.737
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68e5fa7aa28a47f8aa016335

Texte de la décision

2,895 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10717 F

Pourvoi n° P 24-16.737

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025

1°/ la société VAMTAJ, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),

2°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 24-16.737 contre l'ordonnance rendue le 6 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (premier président), dans le litige les opposant à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société VAMTAJ, et de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargés de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VAMTAJ, M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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