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Cass., 8 oct. 2025, n° 23-20.176


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 23-20.176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
23-20.176
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68e5fa7ba28a47f8aa016337

Texte de la décision

2,591 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10716 F

Pourvoi n° F 23-20.176

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025

1°/ la société Le Moulin neuf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 23-20.176 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Alteor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [K] [X], domicilié chez M. [G] [X] [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Le Moulin neuf et de M. [I] [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Alteor,et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Moulin neuf, M. [I] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Alteor la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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