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Cass., 8 oct. 2025, n° 23-19.277


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 23-19.277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
23-19.277
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68e5fa83a28a47f8aa016341

Texte de la décision

2,378 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10711 F

Pourvoi n° D 23-19.277

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025

La société PGO automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-19.277 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société PGO automobiles, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PGO automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [F], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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