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Cass., 8 oct. 2025, n° 24-12.893


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 24-12.893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24-12.893
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68e5fa88a28a47f8aa016347

Texte de la décision

2,915 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10708 F

Pourvoi n° K 24-12.893

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025

La société Prestations de services immobiliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-12.893 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société foncière et immobilière Courtois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

3°/ à la société Étude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [I] [W], prise en qualité de liquidateur de la société Prestations de services immobiliers,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société de Prestations de services immobiliers, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société foncière et immobilière Courtois, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prestations de services immobiliers aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société foncière et immobilière Courtois la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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