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Cass., 8 oct. 2025, n° 24-20.701


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 24-20.701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24-20.701
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68e5fa90a28a47f8aa016351

Texte de la décision

2,382 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10703 F

Pourvoi n° X 24-20.701

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025

Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-20.701 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société A2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [M], de la SCP Duhamel, avocat de M. [G], de la société A2, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [G] et à la SCI A2 la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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