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Cass., 8 oct. 2025, n° 23-22.614


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 23-22.614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
23-22.614
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68e5fa9aa28a47f8aa01635f

Texte de la décision

2,435 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10592 F

Pourvoi n° F 23-22.614

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025

La société AGL, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-22.614 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société AGL, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais et de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGL aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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