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CA Montpellier, 8 oct. 2025, RG 25/00157


Vérifier : CA Montpellier, 8 oct. 2025, RG 25/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
25/00157
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
68e7431c3940dd585f4f759c

Texte de la décision

3,474 caractères

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 08 OCTOBRE 2025

REFERE RG n° N° RG 25/00157 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYUY

Enrôlement du 18 Août 2025

assignation du 14 Août 2025

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5] du 02 Mai 2025

DEMANDERESSE AU REFERE

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] , représenté par son Syndic en exercice, la société SOC DE GESTION ET DE SURVEILLANCE exerçant sous le nom commercial LOCAP GESTION LANGUEDOC IMMOBILIER ET LES PROGESSIONNELS REUNIS, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE AU REFERE

Madame [W] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 10 SEPTEMBRE 2025 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025.

Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN

ORDONNANCE :

- Contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier délivré le 14 août 2025, le [Adresse 9] [Adresse 6] a fait assigner Madame [W] [N] devant le premier président afin d'obtenir la radiation pour inexécution de la procédure en appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Béziers.

L'affaire est venue à l'audience du 10 septembre 2025.

Par conclusions soutenues à l'audience, le requérant se désiste de sa demande, en raison du règlement intervenu postérieurement à l'assignation. La demande en paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile est cependant maintenue.

Madame [N] s'oppose à la prétention fondée sur le paiement de frais irrépétibles, en exposant que le juge a statué en première instance sans respecter le principe du contradictoire, accueillant un moyen soutenu oralement à l'audience sans possibilité de réponse.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement d'instance accepté qui dessaisit la juridiction.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Constatons le désistement de l'instance en demande de radiation,

Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrepétibles.

Le greffier La présidente de chambre

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