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CA Lyon, 8 oct. 2025, RG 25/00445


Vérifier : CA Lyon, 8 oct. 2025, RG 25/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
25/00445
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
68e743253940dd585f4f7660

Texte de la décision

4,108 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

8ème chambre

LYON, le 08 Octobre 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 25/00445 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6N

Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 23 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01145

S.C.I. VENT DIVERS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE WAWI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°879 833 499 dont le siège social est [Adresse 2], disposant d'un établissement secondaire situé à [Adresse 9], représentée par son représentant légal en exercice, ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2024

Représentant : Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [P] YANG-TING

Mandataires Judiciaires

Maître [W] [P]

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. BCM

Administrateurs Judiciaires

Maitre [D] [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Désignées par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS WAWI

Représentées par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, toque : 3164

INTIMÉES

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/00445 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6N dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées via RPVA le 1er octobre 2025 par Me Axel BARJON, conseil de l'appelante, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de :

Vu le protocole d'accord transactionnel régularisé les 18, 19, 22 et 24 septembre 2025,

DONNER ACTE à la SCI VENT DIVERS de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre des sociétés WAWI, BCM et [P] YANG-TING,

JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés.

Vu les conclusions d'acquiescement à désistement d'instance et d'action notifiées via RPVA le 3 octobre 2025 par Me Amna OUERHANI, conseil des intimées, aux termes desquelles il est demandé au Président de chambre, de :

Vu les articles 384, 394 et suivants, et 699 du code de procédure civile ;

Vu le protocole transactionnel régularisé les 16, 19, 22 et 24 septembre 2025 ;

PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la SCI VENT DIVERS à l'encontre de la SAS WAWI ;

DONNER ACTE à la SAS WAWI de son acquiescement au désistement de l'instance et de l'action que la SCI VENT DIVERS a engagé à son encontre devant la Cour d'appel de Lyon enrôlée sous le numéro 25/00445 ;

ORDONNER que la SCI VENT DIVERS supportera seule la charge des dépens engagés dans le cadre de l'instance et que les parties conserveront à leur charge leurs frais et honoraires.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'instance et l'action relative à l'appel interjeté ;

Que les intimées ont expressément acquiescé au désistement ;

Que les conditions prévues aux articles 384, 394, 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont donc remplies ;

Que toutefois à défaut d'accord entre les parties dans leurs écritures sur la charge des dépens, il y a lieu de condamner la SCI VENT DIVERS aux dépens conformément à l'article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord, étant donné qu'un protocole transactionnel a été régularisé entre elles.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action relatif à l'appel interjeté par la SCI VENT DIVERS à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 23 décembre 2024 sous le n° 24/01145 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamnons la SCI VENT DIVERS aux dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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