CA Bordeaux, 8 oct. 2025, RG 25/02289
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Texte de la décision
1ère CHAMBRE CIVILE
S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. LACANAL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (LDI)
C/
Monsieur [R] [B], Madame [X] [H], Monsieur [F] [O]
N° RG 25/02289 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI4T
DU 08 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Laurence MICHEL, Président de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de M. Vincent BRUGERE, greffier,
Le 08 octobre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A. GAN ASSURANCES société anonyme au capital du 109 817 739 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°542 063 797
demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. LACANAL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (LDI), SARL à associé unique, au capital de 1.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 850 213 521
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelantes d'un jugement (R.G. 24/08819) rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 avril 2025,
D'UNE PART
ET :
Monsieur [R] [B]
né le 10 Avril 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [H]
née le 31 Janvier 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [O]
né le 22 Octobre 1951 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 28 Avril 2025 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 19 mai 2025 conformément à l'article 906 du Code de Procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions par les appelantes au greffe de la présente cour le 23 juillet 2025,
Vu le courrier de Me [J] en date du 04 septembre 2025,
Vu la demande d'observations écrites adressée aux appelantes le 17 septembre 2025,
Vu le courrier en réponse de Me de [Localité 7] DI [Localité 8] en date du 29 septembre 2025,
Vu le courrier de Me [J] en date du 02 octobre 2025,
Il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne les appelantes aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
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