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Cass., 9 oct. 2025, n° 24-21.216


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 24-21.216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24-21.216
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68e74bb30ebbd151ceb9982e

Texte de la décision

2,285 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : H 24-21.216
Demandeur : Mme [Y] et autre
Défendeur : M. [Z] et autres
Requête n° : 419/25
Ordonnance n° : 90762 du 9 octobre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Ets Bonnet et Fils, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [K] [Y], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [V] [R], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [H] [Z], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Mutuelle des Architectes Français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 mai 2025 par laquelle la société Ets Bonnet et Fils demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 24-21.216 formé le 8 novembre 2024 par Mme [K] [Y], M. [V] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Riom ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro H 24-21.216 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 9 octobre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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